Madame [H] [G] a acheté un SUV TUCSON de marque HYUNDAI pour 33.033 euros le 29 juin 2023. Un rapport d’expertise du 7 novembre 2023 a révélé des irrégularités sur le véhicule. En conséquence, elle a assigné la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE et la SAS ARAMIS devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, elle a maintenu ses demandes, affirmant que le numéro de série du véhicule avait été falsifié et qu’elle avait droit à des garanties. La SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE a demandé le débouté de Madame [H] [G] et a réclamé 4.000 euros pour frais. Elle a soutenu qu’elle n’était pas responsable, n’étant pas dans la chaîne contractuelle. La SAS ARAMIS a également contesté les accusations, évoquant une erreur administrative. Le tribunal a décidé de débouter Madame [H] [G] de sa demande d’expertise contre la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE, mais a ordonné une mesure d’expertise pour examiner les désordres allégués sur le véhicule. Un expert a été désigné pour évaluer les malfaçons et déterminer les responsabilités. Madame [H] [G] doit consigner 1.500 euros pour les frais d’expertise, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Les dépens resteront à sa charge, et l’ordonnance est exécutoire provisoirement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
24/00349
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5PD
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : [H] [G] C/ S.A.S. ARAMIS, S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G] née le 16 Janvier 1987, demeurant 44 rue Carnot – 95240 CORMEILLES EN PARISIS
représentée par Me Nolwenn LOYER-SAAD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0506
DEFENDERESSES
S.A.S. ARAMIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 439 289 265, dont le siège social est sis 23-25 avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1872
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 411 394 893, dont le siège social est sis 71 boulevard National – 92250 LA GARENNE COLOMBE
représentée par Me Jean-Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Selon devis du 29 juin 2023, Madame [H] [G] a acquis un véhicule type SUV TUCSON de marque HYUNDAI neuf, immatriculé GQ – 587 – HB, auprès de la SAS ARAMIS pour le prix de 33.033 euros.
Selon rapport d’expertise dressé le 7 novembre 2023 par le cabinet BENSALEH SABBE, plusieurs irrégularités ont été constatées sur le véhicule.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 29 février et 6 mars 2024, Madame [H] [G] a fait assigner la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE et la SAS ARAMIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, Madame [H] [G] demande que les dépens soient réservés.
Après un renvoi, le dossier a été évoqué à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [H] [G], par conclusions visées et soutenues à l’audience, a maintenu ses demandes et a sollicité le débouté des demandes formées par la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE.
Elle souligne que le numéro de série du véhicule gravé sur le châssis a été falsifié, de sorte qu’il ne saurait selon elle être affirmé à ce stade que le véhicule a été importé par la société HYUNDAY SUEDE, l’expertise sollicitée ayant en outre pour objet de déterminer la chaîne contractuelle de vente du véhicule litigieux. Elle indique disposer, en plus de la garantie des vices cachés, de la garantie commerciale du constructeur HYUNDAI valable jusqu’au mois de mai 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 septembre 2024, la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE demande de :
– débouter Madame [H] [G] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE,
– condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le véhicule a été vendu le 7 juin 2023 par la société HYUNDAI BILAR IMPORT, distributeur et représentant de la marque HUYNDAI pour la Suède, puis a été revendu à divers intermédiaires avant finalement que Madame [H] [G] ne l’achète, de sorte qu’aucune action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est possible à l’encontre de la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE, absente de la chaîne contractuelle.
Aux termes de ses observations orales, la SAS ARAMIS a formulé les plus vives protestations et réserves. Elle a ajouté la présence d’une erreur de saisie au moment des démarches administratives pour procéder à l’immatriculation, ne pas avoir eu connaissance d’un défaut de conformité et s’être approvisionnée en Suède.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [H] [G] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu du rapport du cabinet BENSALEH SABBE du 7 novembre 2023, lequel relève :
– une incohérence entre la date de production du véhicule et celle de première mise en circulation indiquée sur le certificat d’immatriculation,
– que le numéro de châssis gravé sur le véhicule présente des caractères de tailles différentes et une rugosité indiquant une modification, semblant avoir été refrappé.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [H] [G] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [H] [G] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE :
S’il est exact qu’au vu du rapport d’expertise visé ci-avant, le numéro de châssis gravé apparaît comme avoir été refrappé, rien ne permet en l’état du dossier de retenir un début de preuve que la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE serait intervenue dans la chaîne contractuelle.
En l’absence de cette preuve, les éventuelles actions au fond de Madame [H] [G] à l’encontre de la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE apparaissent manifestement vouées à l’échec.
Madame [H] [G] ne justifie dès lors d’aucun motif légitime à l’organisation d’une expertise à son contradictoire.
La SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE doit donc être mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [H] [G], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons Madame [H] [G] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE et mettons donc la SAS HYUNDAY MOTOR FRANCE hors de cause,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[E] [F] (1956)
2 cour des coquelicots
95810 ARRONVILLE
Tél : 01.34.66.59.15
Port. : 06.11.38.08.40
Email : levenseric@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 18 septembre 2024 pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 7 novembre 2023 et affectant le véhicule litigieux, un véhicule type SUV TUCSON de marque HYUNDAI, GQ – 587 – HB, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– dire si le numéro d’enregistrement gravé sur la châssis du véhicule a été falsifié ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du véhicule, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Le cas échéant, déterminer leur origine ou leur cause, dire si ces désordres étaient apparents à la date d’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane ; dans le second, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
– décrire tout défaut de conformité ou vice qui affecte le véhicule y compris au regard des normes et directives européennes et donner une description précise de chacun d’entre eux en indiquant leur nature ;
– dire si le véhicule cédé correspondait aux caractéristiques techniques figurant sur la fiche technique du véhicule figurant sur le bon de commande ;
– retracer, si possible, l’historique du véhicule (dates de fabrication, mise en circulation) ;
– donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
– donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale du véhicule automobile à la date de la cession ; en particulier, dire s’il était économiquement réparable ;
– donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [G] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [H] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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