Escape Game : un concept non protégé

Notez ce point juridique

S’il peut être rageant de voir un concurrent s’approprier certains de ses « codes de communication » et son concept, cette appropriation n’est pas nécessairement fautive. Même en matière d’Escape Game, le principe consiste en la libre concurrence sous réserve de ne pas employer de moyens déloyaux.     

Concurrence déloyale entre Escape Game

La société HHP a poursuivi un agent immobilier, à titre personnel, pour avoir utilisé les informations remises dans le cadre d’un mandat de recherche de local confié pour s’associer à un tiers et créer une activité similaire. 

Les informations litigieuses consistaient en un document de six pages qui décrivait très sommairement le concept d’« escape game » et son essor dans le monde à l’aide notamment d’extraits de coupures de presse, le projet d’ouverture à Paris par HHP et la licence exploitée, le chiffre d’affaires espéré sur trois ans, les coûts, ainsi que le plan de financement.

Outre le fait que la société HHP ne démontrait pas que ces informations ont été utilisées pour la création ou le développement de la société concurrente, ces informations n’ont pas été remises à l’agent immobilier mais à l’agence immobilière, personne juridique distincte qui n’était pas dans la cause.

Dès lors qu’il est argué que ces informations auraient été utilisées pour la création et le développement de la société concurrente, aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à l’agent immobilier, séparable de ses fonctions de président de la société.

Protection du savoir-faire technique

La société HHP reprochait aussi au gérant immobilier d’avoir utilisé son savoir-faire technique, qu’il aurait appréhendé dans le cadre d’une visite de la régie de son jeu, pour faciliter la création et le développement de sa propre société. Toutefois la société HHP ne démontrait l’existence d’aucun savoir-faire technique particulier.

Copie des signes distinctifs

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En l’occurrence, il n’existait aucune similarité entre le nom commercial de la société HHP et celui de son concurrent. En effet, le nom commercial de ce dernier est composé de quatre mots qui sont toujours utilisés ensemble: « Happy hour escape game » et dont la signification en anglais est différente des mots « Hint Hunt ». Le seul point commun de ces noms commerciaux étant les premières lettres « H » des deux premiers mots. Cet élément n’est pas suffisant pour caractériser une intention de copier le nom commercial de la société HHP par la société concurrente aux fins de capter de façon déloyale la clientèle de son concurrent sur le même marché.

Ensuite si les logos des deux sociétés utilisent deux lettres « H » imbriquées l’une dans l’autre, ils apparaissent toutefois nettement distincts par les couleurs et les formes (caractères en deux dimensions de couleurs bleu et gris pour l’un avec fond de forme arrondie et caractères en trois dimensions de couleurs jaune et beige pour l’autre avec fond de forme carrée…). Ces différences permettront au public pertinent, c’est à dire les consommateurs d’Escape Game, de distinguer les deux logos et donc d’identifier leur origine commerciale.

Copie du site internet

La similitude dans la présentation des sites internet des deux sociétés n’était pas non plus avérée. En effet, les couleurs (bleu pour l’un et rouge pour l’autre), le graphisme, la mise en page… étaient différents. Le seul fait que les deux sites emploient des rubriques déroulantes similaires ne caractérise aucune imitation fautive alors que de nombreux sites internet utilisent les mêmes rubriques déroulantes, lesquelles sont donc banales. En outre, le contenu de l’information délivrée sur les deux sites peut présenter une similarité sans que cette similarité ne soit fautive dès lors que le site concerne des jeux similaires destinés aux mêmes publics.

Copie de la stratégie commerciale

Le fait pour les deux sociétés de proposer aux joueurs d’être pris en photographie sur un fond avec le « logo » social ou encore de proposer des bons cadeaux ou d’organiser des jeux concours est usuel et ne caractérise aucune copie fautive de la stratégie commerciale d’un  concurrent.

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