Remboursement de la TVA
Le principe est acquis : les entreprises peuvent, en règle générale, déduire le montant de la TVA qu’elles ont déjà payé en amont lors de l’acquisition des biens et des services nécessaires pour leur activité. Pour pouvoir exercer ce droit à déduction, elles doivent détenir une facture dûment établie sur la livraison de ces biens et sur la prestation de ces services.
Fraude à la TVA
Il résulte d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union que la déduction de la TVA ne peut être refusée, en principe, pour des raisons d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture. Cette déduction doit toutefois être refusée par les services fiscaux si l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude.
Les États membres de l’Union peuvent donc refuser le bénéfice du droit à déduction s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ce droit à déduction est invoqué frauduleusement ou abusivement. Tel est le cas notamment lorsque l’assujetti, auquel les biens ou les services servant de base pour fonder le droit à déduction ont été fournis, savait ou aurait dû savoir que cette opération était impliquée dans une fraude commise par le fournisseur ou un autre opérateur en amont.
Preuve de la fraude à la TVA
Il incombe aux services fiscaux de prouver que l’assujetti était ou aurait dû être au courant de l’existence d’une telle fraude.
En effet, selon les juges européens, c’est aux autorités fiscales qu’il incombe d’effectuer les contrôles nécessaires auprès des assujettis pour détecter les irrégularités et les fraudes à la TVA, et de sanctionner l’assujetti qui les a commises. Par conséquent, ces autorités ne peuvent pas transférer leurs propres tâches de contrôle sur les assujettis et leur refuser l’exercice du droit à déduction pour manquement d’exécution de ces tâches.
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