Erreur de forme dans l’assignation : rejet des demandes des époux [B]

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Contexte de l’affaire

Il est constant que les époux [B] ont conclu un contrat avec la société Sofintec, mais ont attrait devant le premier juge la société « Sofintec » qui est une entité différente.

Arguments des parties en appel

Les époux [B] soutiennent que l’erreur de forme dans l’assignation a été corrigée par des conclusions ultérieures et que l’instance était bien dirigée contre la bonne société. La société Sofintec industries affirme que l’assignation lui a été délivrée et que l’irrégularité aurait dû être corrigée par une nouvelle assignation.

Décision de la cour

La cour confirme la décision du premier juge, considérant que les demandes des époux [B] à l’encontre de la société Sofintec industries ne peuvent prospérer. L’acte introductif d’instance désignait une autre personne morale que celle avec laquelle les époux ont contracté. La demande de dommages et intérêts de la société Sofintec industries est rejetée.

Conséquences de la décision

Les époux [B] sont condamnés à payer des frais à la société Sofintec industries et aux dépens de la procédure d’appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2ème Chambre

ARRÊT N° 181

N° RG 20/01953 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSJD

(1)

M. [F] [B]

Mme [R] [W] épouse [B]

C/

SOFINTEC INDUSTRIES SASU

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Alexandre QUEMENER

– Me Emmanuel CUIEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [C] [P], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [F] [B]

né le 18 Décembre 1978 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [R] [W] épouse [B]

née le 29 Septembre 1958 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SOFINTEC INDUSTRIES – SASU

enregistrée au RCS de Brest sous le numéro 495 880 320

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis n° EOL20130225 en date du 19 septembre 2013, M. [F] [B] et Mme [R] [W], son épouse, ont commandé à la société Sofintec immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 168 374 la fourniture et la pose d’une éolienne pour un prix de 18 000 euros.

 

Suivant acte d’huissier en date du 9 janvier 2019, les époux [B] ont assigné la société « Sofintec » immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 495 880 320 devant le tribunal de grande instance de Brest.

 

Suivant jugement en date du 15 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :

 

Déclaré la société Sofintec industries irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation.

Débouté les époux [B] de leurs demandes.

Condamné solidairement les époux [B] à payer à la société Sofintec industries la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné solidairement les époux [B] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.

Ordonné l’exécution provisoire.

Rejeté le surplus des demandes.

En leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2020, les époux [B] demandent à la cour de :

 

Vu les articles 1142 anciens et suivants, 1217 nouveaux et suivants du code civil,

Vu les articles 114 et 648 du code de procédure civile,

 

Par infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner la société Sofintec à intervenir sur l’éolienne litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

À titre subsidiaire, condamner la société Sofintec à leur payer la somme de 18 000 euros correspondant au prix d’acquisition à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause,

Condamner la société Sofintec à leur payer la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice matériel.

Condamner la société Sofintec à leur payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.

Débouter la société Sofintec de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Sofintec à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Sofintec aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 13 août 2020, la société « Sofintec » demande à la cour de :

 

Vu les articles 32, 32-1, 56, 114, 648 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 suivants, 1142 et suivants, 1315 anciens devenus 1103, 1104, 1193, 1221 et 1353 du code civil,

 

Débouter les époux [B] de leurs demandes, fins et conclusions.

Dire irrecevables les demandes des époux [B] présentées à son encontre.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

Débouté les époux [B] de leurs demandes.

Condamné solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamné solidairement les époux [B] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.

Y ajoutant,

Condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive injustifiée et tous chefs de préjudice confondus.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de la société Emmanuel Cuiec avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il est constant que les époux [B] ont conclu un contrat avec la société Sofintec, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 391 168 374 mais qu’ils ont attrait devant le premier juge la société « Sofintec », société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 495 880 320.

 

La société Sofintec industries immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 495 880 320 a fait valoir qu’elle n’était pas liée contractuellement aux époux [B] de sorte que le premier juge a rejeté les demandes de ces derniers constatant que les deux sociétés étaient des personnes morales distinctes.

 

Au soutien de leur appel, les époux [B] font valoir que l’acte introductif d’instance était affecté d’une erreur de forme qui a été purgée par des conclusions ultérieures. Ils confirment que l’instance était bien dirigée contre la société Sofintec et non contre la société Sofintec industries. Ils estiment que le premier juge n’aurait pas dû considérer qu’ils avaient assigné la société Sofintec industries, le numéro d’immatriculation n’étant pas requis à peine de nullité, alors que l’assignation avait été délivrée au siège social de la société Sofintec et remise à Monsieur [V] [T] [N] habile à la recevoir en qualité de dirigeant social.

 

La société Sofintec industries fait valoir que l’assignation lui a bien été délivrée, précision étant donnée qu’elle a le même siège social et le même dirigeant que la société Sofintec, et que l’irrégularité n’aurait pu être corrigée que par la délivrance d’une nouvelle assignation. Elle fait observer que la société Sofintec n’est pas intervenue volontairement à l’instance. Elle rappelle qu’elle n’est pas la cocontractante des époux [B] et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

 

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que les demandes formées par les époux [B] à l’encontre de la société Sofintec industries, seule partie régulièrement appelée à l’instance, ne pouvaient prospérer. Les époux [B] ne peuvent valablement soutenir que l’acte introductif d’instance est seulement affecté d’une erreur de forme alors que les mentions qui y sont portées désignent une autre personne morale que celle avec laquelle ils ont contracté. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

La société Sofintec industries ne justifie d’aucun préjudice particulier. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

 

Les époux [B] seront condamnés in solidum à payer à la société Sofintec industries la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de la société Emmanuel Cuiec avocat.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Brest.

 

Y ajoutant,

 

Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [R] [W], son épouse, à payer à la société Sofintec industries la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.

 

Condamne in solidum M. [F] [B] et Mme [R] [W], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure au profit de la société Emmanuel Cuiec avocat.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

 

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