La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer sur une question épineuse : le droit pour le créateur de logiciels (éditeur ou autres) de s’opposer à la revente de ses licences « d’occasion » permettant l’utilisation de ses logiciels téléchargés via Internet.
Oracle contre UsedSoft
La société UsedSoft est une entreprise allemande qui commercialise des licences rachetées aux clients d’Oracle. Les clients de UsedSoft, non encore en possession du logiciel, le téléchargent directement, après avoir acquis une licence « d’occasion », à partir du site Internet d’Oracle. Oracle a assigné, sans succès UsedSoft devant les juridictions allemandes afin de lui faire interdire cette pratique.
Principe de l’épuisement des droits
La Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur consacre un principe bien connu de la propriété intellectuelle : l’épuisement des droits. Selon celui-ci, la première vente d’une copie d’un logiciel dans l’Union, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de distribution de cette copie dans l’Union. En conséquence, l’éditeur du logiciel qui a commercialisé une copie de son logiciel sur le territoire d’un État membre de l’Union perd la possibilité d’invoquer son monopole d’exploitation pour s’opposer à la revente de cette copie.
En défense, Oracle faisait valoir que le principe d’épuisement prévu par la Directive ne s’applique pas aux licences d’utilisation de programmes d’ordinateur téléchargés via Internet. La réponse des juges européens a été sans appel : le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (CD-ROM ou DVD), mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site Internet.
Selon les termes de l’arrêt rendu, limiter l’application du principe de l’épuisement du droit de distribution aux seules copies de programmes d’ordinateur vendues sur un support matériel permettrait au titulaire du droit d’auteur de contrôler la revente des copies qui ont été téléchargées via Internet et d’exiger, à l’occasion de chaque revente, une nouvelle rémunération alors que la première vente de la copie concernée aurait déjà permis audit titulaire d’obtenir une rémunération appropriée. Une telle restriction à la revente des copies de logiciels téléchargées au moyen d’Internet irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver l’objet spécifique de la propriété intellectuelle en cause.
Mises à jour de logiciels
Concernant les mises à jour du logiciel, toutes les fonctionnalités corrigées, modifiées ou ajoutées sur la base du contrat de licence font partie intégrante de la copie initialement téléchargée et peuvent être utilisées par le client nouvel acquéreur sans limitation de durée.
Verrouillage technique
Toutefois, en cas de revente de sa licence de logiciel, l’acquéreur initial doit rendre inutilisable la copie téléchargée sur son propre ordinateur au moment de la revente. En effet, s’il continuait à l’utiliser, il violerait le droit exclusif du titulaire du droit d’auteur à la reproduction de son programme d’ordinateur (l’épuisement des droits ne vise que le droit de distribuer le logiciel auquel cas il s’agit d’une contrefaçon par reproduction).
Marché des licences de logiciels
En conclusion, cette décision risque bien de développer un nouveau marché de la vente de licences de logiciels d’occasion en ligne (échange de licences licites) avec faculté de téléchargement en ligne pour le nouvel acquéreur, sans violation du droit de reproduction de l’éditeur de logiciel. En effet, la CJUE a précisé que ce téléchargement doit être regardé comme la reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur devant permettre au nouvel acquéreur d’utiliser le programme d’une manière conforme à sa destination. Le nouvel acquéreur de la licence d’utilisation peut en tant qu’acquéreur légitime de la copie corrigée et mise à jour du programme d’ordinateur concerné, télécharger cette copie à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur.
Mots clés : Epuisement des droits
Thème : Epuisement des droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 3 juillet 2012 | Pays : Europe