Entretien en vue d’un licenciement : l’information sur l’assistance du salarié
Se faire assister par une personne de son choix
Dans le cadre d’un entretien en vue d’un licenciement, l’article L1232-4 du code du travail prévoit que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Absence d’institutions représentatives
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Omission possible sans préjudice
Dans cette affaire, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Or, la lettre de convocation à entretien préalable adressée ne précise pas que celui-ci pouvait se faire assister par un membre de l’entreprise ou par un conseiller extérieur et indique l’adresse de la Direccte et des mairies sans préciser ce que le salarié peut y consulter.
L’omission affectant ce courrier n’a toutefois pas porté préjudice au salarié, lequel a été assisté lors de l’entretien par un membre du personnel.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 6 ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03389 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB35K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05358
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
INTIMÉS
SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société EKOTEK
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
En 2006, M. [Y] [J] a créé, avec M. [M] [A], son ami d’enfance, la société Ekotek ayant pour objet la réparation de matériel informatique et la vente de pièces détachées de smartphones.
La société a ouvert alors un premier établissement à [Localité 7], le siège social, qui a d’abord exercé sous l’enseigne « Ekotek », puis « Bricomac ».
Le1er novembre 2009, M. [J] a cédé ses fonctions de gérance et d’associé à M. [A].
Le même jour, M. [J] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Ekotek en qualité de Responsable technique, statut cadre.
La société a ouvert un deuxième établissement, sous enseigne « Bricomac », sis à [Adresse 9]. M. [J] y exerce ses fonctions. Il y est en charge du contrôle qualité des pièces achetées en Chine auprès de plusieurs fournisseurs.
Il a ensuite occupé les fonctions de responsable des achats et recherche & développement.
A compter du 19 avril 2017, M. [J] est redevenu associé de la société Ekotek à hauteur de 43 %.
Le 29 octobre 2017 il a reçu par acte d’huissier une convocation à entretien préalable à licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 30 novembre 2017, la société Ekotek a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave aux motifs de :
— Amalgame entre son contrat de travail et son statut d’associé
— Absence de respect pour sa hiérarchie et auto-proclamation de responsable du magasin de [Localité 8]
— Remise en cause de l’autorité du gérant de la société et influence sur le personnel du magasin de [Localité 8] contre les autres membres du personnel se trouvant à [Localité 7] et contre la direction ;
— Modification du titulaire des noms de domaines de la société Ekotek
— Résiliation des noms de domaines bricolmac.fr et bricolmac.com
— Modification des mots de passe du compte Ali Express et du compte mail attaché
— Comportement grossier et agressif à l’égard du directeur financier.
Le 17 juin 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Ekotek avec maintien d’activité jusqu’au 11 octobre 2019 et a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2018.
Par jugement en date du 2 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [J] de ses demandes, a débouté Me [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel le 15 avril 2020 et a régularisé la déclaration d’appel le 16 juin 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] demande de :
Recevoir M. [Y] [J] en son appel,
Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
Juger le licenciement pour faute grave de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la société Ekotek a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ekotek les sommes suivantes :
— 10 625 € nets à titre d’indemnité de licenciement
— 15 300,63 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 530 € bruts au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 20 400,84 € bruts à titre de rappel de salaires de mars à juin 2017
— 2 040,08 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire de mars à juin 2017
— 235,39 € bruts à titre de rappel de salaire du 24 octobre 2017
— 23,54 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire du 24 octobre 2017
— 5 100,21 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 510,02 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 40 801,68 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
subsidiairement 5 000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement
— 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 12 000 € à titre de remboursement de frais
— 300 000 € bruts au titre des heures supplémentaires
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En outre,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris du 2 mars 2020 en ce qu’elle a débouté la société Ekotek de ses demandes reconventionnelles
Y ajoutant,
Débouter la société Ekotek représentée par la Selarl [N] & associés de sa demande incidente de condamnation à la somme de 2.568,15 € à titre de remboursement des frais afférents à l’utilisation d’un scooter et de 235,01 € en remboursement de sommes prétendument prélevées sur le compte Paypal de la société
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ekotek et les déclarer opposables à l’AGS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel
Condamner la société Ekotek aux dépens
Déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGAS Ile de France Ouest.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément la Selarl [N] & associés prise en la personne de Me [N], es qualités, demande de :
Recevoir la SELARL [N]&associés prise en la personne de Maître [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Ekotek en son appel incident à l’encontre du jugement déféré et l’y déclarer bien fondée
A titre principal :
Confirmer en tous points le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Ekotek de ses demandes de condamnation de M. [J] à lui régler les sommes suivantes :
— 235.01 € à titre de remboursement des sommes prélevées abusivement sur le compte Paypal de la société
— 2 568.15 € à titre de remboursement des frais afférents à l’utilisation du scooter
Le réformer sur ces chefs
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation
Condamner M. [J] à payer à la SELARL [N]&associés prise en la personne de Maître [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Ekotek les sommes de :
— 235.01 € à titre de remboursement des sommes prélevées abusivement sur le compte Paypal de la société
— 2 568.15 € à titre de remboursement des frais afférent à l’utilisation du scooter
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Juridiction de céans devait juger le licenciement de M. [J] comme dénué de cause réelle et sérieuse
Dire et juger que M. [J] ne peut exiger au maximum que les sommes suivantes :
— 9.948,03 € euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 15.300,63 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.300,63 euros bruts au titre du préavis
— 1.530,06 euros de congés payés y afférents
Débouter M. [J] de toutes ses autres demandes
En tout état de cause
Condamner M. [J] à payer à la SELARL [N]&associés prise en la personne de Maître [U] [N] es qualité de liquidateur de la société Ekotek la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux entiers dépens
Dire et Juger que toute somme fixée au passif de liquidation judiciaire sera garantie par le CGEA dans les limites de ses garanties.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, l’AGS CGEA de [Localité 6] demande de :
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave est bien-fondé
Dire et juger les demandes infondées
En conséquent,
Débouter [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du Code du travail
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNÉDIC AGS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité d’une demande additionnelle en première instance :
Si l’article R1452-6 du code du travail prévoyant le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé à compter du 1er août 2016, des demandes additionnelles peuvent toutefois être formulées en cours d’instance.
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 24 octobre 2017 à hauteur de 235.39 euros bruts outre 23.54 euros au titre des congés payés afférents est irrecevable pour avoir été formulée dans les dernières conclusions de M. [J] devant le conseil de prud’hommes et non dans ses premières conclusions.
Dans le cadre de sa saisine initiale, M. [J] avait formé une demande de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2017.
Il existe entre ces deux demandes de rappels de salaire un lien suffisant pour déclarer recevable la demande de rappel de salaire relative au 24 octobre 2017.
Il convient donc de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement formule les griefs suivants :
— Amalgame entre son contrat de travail et son statut d’associé
— Absence de respect pour sa hiérarchie et auto-proclamation de responsable du magasin de [Localité 8]
— Remise en cause l’autorité du gérant de la société et incitation des collaborateurs à faire de même en instrumentalisant le personnel du magasin / Abus de position
— Détournement des biens appartenant à la société (noms de domaines utilisés par la société) :
« bricomac.com, bricomac.fr, debloquagetelephone.com, debloquersmartphone.com, desimlockagesmartphone.com, desimlockersmartphone.com, s196448020.onlinehome.fr(sous-domaine mis à disposition par 1&1), unlockingsmartphone.com »
— Insubordination en ne respectant pas les procédures en vigueur au sein de la société et les consignes données
— Comportement grossier et agressif à l’encontre de M. [K], Directeur Financier de la société le 17 octobre 2017 : insulte « d’escroc » ou de « liquidateur ».
Pour établir que M. [J] confondait ses fonctions d’associé et de salarié, l’employeur entend se fonder sur les attestations versées par M. [J] dont trois le présentent comme le directeur de la boutique de [Localité 8]. Si tel n’était pas son titre contractuel, il résulte des courriels versés aux débats qu’il était l’interlocuteur privilégié des cadres de la société, notamment du comptable qui le sollicitait régulièrement. En outre, il était mentionné sur l’organigramme en dessous de la boutique de [Localité 8], le nom de M. [B] puis ‘suivi par J. [J]’. Sa mission de suivi de la boutique était donc admise sans qu’il soit démontré que M. [J] ait confondu ses fonctions d’associé et de salarié.
Il est établi que M. [J] a adressé en septembre 2017 deux courriels à M. [K], directeur financier, dans lesquels il contestait en termes vifs la décision de ne plus procéder à la réparation de cartes mères à [Localité 8] et de les envoyer en Chine pour réparation via le site de [Localité 7] et demandait à l’équipe de [Localité 8] de ne pas tenir compte de la demande du siège. Même isolée, cette réaction tendant à donner pour instructions de ne pas se soumettre aux directives caractérise une insubordination.
S’agissant du grief relatif à l’usage du compte Ali express, il résulte du certificat de travail de M. [J] que celui-ci était chargé des achats de sorte qu’il était l’usager du compte client de la société chez Ali Express. Si l’employeur lui reproche d’avoir modifié sans son accord le mot de passe du compte, M. [J] expose qu’il a dû utiliser son compte personnel auprès d’Ali Express les 22 et 23 septembre 2017 pour honorer les commandes des clients de la boutique de [Localité 8] auxquelles le siège de [Localité 7] refusait de procéder. Ce comportement même limité dans le temps caractérise une insubordination.
Sur le grief de détournement de noms de domaines appartenant à la société par transfert sur un compte inaccessible des noms de domaines bricomac.com et bricomac.fr et de résiliation des noms de domaine voisins bricolmac.fr et bricolmac.com, la société produit un courrier et des échanges de courriels entre son avocat en propriété intellectuelle et la société hébergeuse de noms de domaines, 1&1 Internet, dont il résulte que M. [J] avait transmis à la société 1& Internet une demande de modification du compte client associé à l’adresse bricomac.fr à laquelle il n’a pas été donnée suite, son accès au compte ayant été suspendu. S’agissant de l’adresse bricomac.com, selon le répertoire numérique Whois à la date du 13 novembre 2017, M. [Y] [J] a procédé à l’enregistrement de cette adresse pour le compte de l’organisation Ekotek. La société produit également un récépissé d’une demande de résiliation de nom de domaine adressé à M. [J] concernant les noms de domaines bricolmac.fr et bricolmac.com. Toutefois, M. [J] établit avoir procédé à l’enregistrement auprès de l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) du nom de domaine bricomac.fr le 20 juin 2006 dans le cadre de son activité entrepreneuriale individuelle antérieure à la création d’Ekotek, exercée sous l’enseigne Naturagyne puis avoir mentionné son propre nom en qualité de contact titulaire le 6 juillet 2015 enfin avoir procédé à une modification de son adresse le 12 septembre 2017. Il produit également une attestation de titularité d’un nom de domaine émise par l’Afnic le 1er décembre 2017 mentionnant l’entreprise individuelle [J] comme titulaire du nom de domaine bricolmac.fr. Il n’est pas démontré par la société que ces noms de domaine lui aient été cédés par M. [J] exerçant à titre individuel. Celui-ci revendique en outre avoir enregistré son adresse parisienne sur le compte 1&1n°9532498 auquel étaient attachés les noms de domaines ‘bricomac.com, bricomac.fr, debloquagetelephone.com, debloquersmartphone.com, desimlockagesmartphone.com, desimlockersmartphone.com, s196448020.onlinehome.fr, unlockingsmartphone.com’ et avoir repris les paiements des cotisations à titre personnel afin de pouvoir poursuivre seul une activité de réparation informatique compte tenu d’un contexte de querelle entre associés. Il n’est dès lors pas démontré que M. [J] ait dans le cadre de son activité salariée modifié des noms de domaines appartenant à son employeur. Aucune faute ne peut être reprochée à M. [J] à ce titre dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Concernant le comportement grossier et agressif qui lui est reproché, il n’est pas démontré qu’il ait qualifié M. [K] d’escroc et de liquidateur, l’attestation de celui-ci étant contredite par les deux personnes qu’il cite comme ayant été témoins de l’altercation et qui attestent de l’absence d’insultes lors de l’échange dont ils ont été témoins.
Les faits isolés reprochés à M. [J] sont fautifs mais ne caractérisent pas une faute grave au regard du délai d’engagement des poursuites.
Le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait retenu une faute grave.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
L’article L1232-4 du code du travail prévoit que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Selon l’article L1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La lettre de convocation à entretien préalable adressée à M. [J] ne précise pas que celui-ci pouvait se faire assister par un membre de l’entreprise ou par un conseiller extérieur. Mais il indique l’adresse de la Direccte et des mairies sans préciser ce que le salarié peut y consulter. L’omission affectant ce courrier n’a toutefois pas porté préjudice à M.[J] lequel a été assisté lors de l’entretien par un membre du personnel.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire de mars à juin 2017 et les congés payés y afférents :
M. [J] sollicite un rappel de salaire au motif qu’il n’était pas en congés sans solde mais a travaillé sur cette période.
La société produit une demande de congés sans solde signée par M. [J] pour la période du 1er mars 2017 au 10 juin 2017 mais sans mention de son acceptation par la société.
M. [J] justifie par une attestation de Mme [S] et de M.[B], salariés de la société et par de nombreux courriels avoir travaillé au cours des mois d’avril, mai et juin et s’être déplacé sur le site de [Localité 5]. Un échange de courriel avec le directeur financier de la société le 14 mai 2017 mentionnant ‘effectivement tes bulletins de paie de mars et d’avril sont à zéro comme nous l’avions vu ensemble. Il nous faut les refaire rapidement, je vais voir avec [F] demain pour que l’on corrige le tir’ corrobore l’allégation de M. [J] selon lequel il a travaillé sans être rémunéré pendant cette période en raison de difficultés financières de la société.
Compte tenu de la réalisation d’une prestation de travail pendant la période considérée, le salaire est dû. La créance de M. [J] sera fixée au passif de la société Ekotek à hauteur de 20 400,84 euros outre 2040 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire du 24 octobre 2017 et congés payés y afférents :
Par courrier du 2 février 2018, la société Ekotek a reconnu avoir imputé à tort 7 heures d’absence le 24 octobre 2017 sur le bulletin de paie d’octobre 2017. La preuve du paiement de ces heures n’étant pas rapportée, la créance de M. [J] à ce titre est fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 235,39 euros outre 23,57 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire :
En l’absence de faute grave, M. [J] bénéficie d’une créance de salaire sur la période de mise à pied qui s’élève à la somme de 5100,27 euros outre 510,02 euros de congés payés y afférents laquelle sera fixée au passif de la société Ekotek.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa
conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Les horaires contractuels de M. [J] étaient les suivants : 10h-12h ; 13h-18h.
M. [J] produit des courriels adressés le soir jusqu’à 23 heures et justifie avoir indiqué par courriel du 4 avril 2017 à son employeur qu’il travaillait 75 heures par semaine en détaillant chacune des missions accomplies et la durée de chacune.
Il soutient qu’il effectuait au minimum deux heures supplémentaires par jour en assurant l’ouverture et la fermeture du magasin.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci répond que M. [J] n’a réalisé aucune heure supplémentaire et verse à l’appui une attestation du directeur commercial lequel déclare que M. [J] était présent de manière aléatoire sur son lieu de travail et n’avoir constaté aucun dépassement d’horaire. Il fait valoir que M. [J] refusait de se soumettre au système de pointage en place dans l’entreprise.
Au regard des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [J] a réalisé 1200 heures supplémentaires de 2014 à 2017 et fixe sa créance à 40 350 euros outre 4035 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application des dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, l’indemnité légale due à M. [J] au regard de son ancienneté de 8 ans et 29 jours et de son salaire de 5100,21 euros est fixée à 10 301,73 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l’article 1er de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, les salariés de catégorie VII ont droit à un préavis de trois mois.
L’indemnité compensatrice due à M. [J] est en conséquence fixée à 15 300,63 euros et 1530 euros de congés payés y afférents. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Ekotek.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais:
M. [J] sollicite le remboursement des sommes de 6.500 euros qu’il soutient avoir avancées pour des coques Iphone 3G/3GS et de 5.500 euros pour l’achat de pièces et d’accessoires en Chine.
Toutefois, il n’en rapporte pas la preuve. Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [J] reproche à son employeur d’avoir décidé que toutes les procédures d’achats de l’entreprise seraient centralisées et validées par le siège, vidant son poste de responsable des achats de toute substance.
S’il résulte des pièces produites que la procédure d’achat, notamment sur le plan comptable, a été modifiée, il n’est pas établi que M. [J] ait perdu toute compétence en matière d’achat. L’exécution déloyale invoquée est insuffisamment caractérisée.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
L’ouverture de la procédure collective le 11 octobre 2018, antérieure à la convocation des parties devant le bureau de conciliation, a interrompu le cours des intérêts de sorte que les créances de M. [J] ne produiront pas d’intérêt.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur la demande incidente de restitution du scooter :
La société Ekotek n’a mis M.[J] en demeure de restituer le scooter que le 25 juillet 2018. Le scooter lui a été restitué à une date non précisée. Au regard de ces éléments, la demande de remboursement des loyers payés par la société est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement suite à utilisation frauduleuse du compte Paypal
de la société :
M. [J] justifie avoir alerté Paypal le 21 janvier 2018 de l’erreur affectant l’un de ses paiements qui a été opéré sur un ancien compte à son nom ouvert au débit de la société Ekotek au lieu de l’être sur son compte personnel.
M. [J] a ainsi repéré cette difficulté et a alerté Paypal avant même que la société Ekotek n’identifie cet incident et contacte Paypal.
La fraude alléguée n’est donc pas caractérisée. La demande de remboursement est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Me [N], es qualités, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La situation économique de la société commande de rejeter la demande formée par M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de frais, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour irrégularité de la procédure de licenciement et les demandes reconventionnelles de la société Ekotek,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
FIXE AU PASSIF de la société Ekotek les créances de M. [Y] [J] aux sommes suivantes :
— 20 400,84 euros à titre de rappels de salaire de mars à juin 2017 outre 2040 euros de congés payés y afférents,
— 235,39 euros à titre de rappels de salaire du 24 octobre 2017 et 23,54 euros de congés payés y afférents
— 5100,21 euros de rappels de salaire sur mise à pied et 510,02 euros de congés payés y afférents,
— 40 350 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires et 4035 euros de congés payés y afférents,
— 10 625 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 300 ,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1530 euros de congés payés y afférents,
DIT que ces créances ne produiront pas d’intérêts,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
DIT que le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de [Localité 6] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl [N]&associés prise en la personne de Me [N], es qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
→ Questions / Réponses juridiques
Création du salarié?
Le salarié a déposé l’expression « donne-moi du mou » et a tenté de prouver qu’il s’agissait de sa création intellectuelle, en se référant à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur celle-ci, indépendamment de l’existence d’un contrat de travail.
Cependant, le salarié ne peut pas revendiquer ce droit, car la création de l’expression a eu lieu dans le cadre de son contrat de travail. En effet, les missions qu’il devait accomplir incluaient la création de contenus vidéo, ce qui implique que l’œuvre créée appartient à l’employeur, la société City Evasion.
Ainsi, même si le salarié a déposé la marque, cela ne lui confère pas de droits sur l’expression, car celle-ci a été créée dans le cadre de ses fonctions. L’employeur a donc le droit de revendiquer la propriété de cette création.
Salarié en charge d’une websérie
Le salarié a affirmé qu’il avait écrit, réalisé et monté les vidéos de la websérie « donne-moi du mou » sans supervision. Il a soutenu qu’il n’agissait pas comme un simple exécutant, mais comme un véritable prestataire de services. Il a également mentionné qu’il travaillait seul avec son propre matériel et en dehors de ses heures de travail.
Cependant, les éléments de preuve montrent que les missions annexes mentionnées lors de l’entretien étaient en réalité des missions de marketing digital, qui faisaient partie intégrante de son contrat de travail. De plus, la société City Evasion a financé une formation au montage vidéo, ce qui a permis au salarié d’acquérir les compétences nécessaires pour réaliser la websérie.
Ainsi, même s’il a pris l’initiative de la création, cela s’inscrit dans le cadre de ses obligations contractuelles, et il ne peut pas revendiquer un statut de prestataire indépendant.
Missions dans le cadre du contrat de travail
Les missions annexes évoquées par le salarié lors de l’entretien étaient clairement définies dans son contrat de travail, notamment la création de contenus vidéo et l’animation de la cible « grimpeurs ». Ces missions ne sortaient pas du cadre de son emploi, mais faisaient partie intégrante de ses responsabilités.
La création de la websérie « Donne-moi du mou » s’inscrit donc dans l’exercice de ses fonctions de moniteur/opérateur. Le salarié a agi sous la direction de son employeur, ce qui signifie que la création de l’œuvre ne peut pas être considérée comme une initiative personnelle.
En conséquence, la société City Evasion a le droit de revendiquer la propriété intellectuelle de la websérie, car elle a été réalisée dans le cadre des missions contractuelles du salarié.
Salarié formé spécifiquement pour ses nouvelles missions
Il est important de noter que les compétences du salarié pour la création de la websérie ont été en partie acquises grâce à une formation financée par la société City Evasion. Cette formation, axée sur le montage vidéo, était directement liée aux missions de marketing digital qui lui avaient été confiées.
Le salarié ne peut donc pas prétendre avoir agi comme un prestataire indépendant, car il a bénéficié de ressources et de formations fournies par son employeur. Cela renforce l’idée que la création de la websérie était une extension de ses responsabilités professionnelles.
Ainsi, la société a légitimement investi dans le développement des compétences du salarié pour qu’il puisse réaliser des missions qui étaient déjà dans le cadre de son contrat de travail.
L’invention du nom ‘ Donne-moi du mou’
L’invention du nom « Donne-moi du mou » par le salarié a eu lieu dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Les missions de création de contenus vidéo étaient explicitement mentionnées dans son contrat, et la société City Evasion a fourni les moyens nécessaires pour cette création, notamment par le financement d’une formation spécifique.
Le salarié ne peut donc pas revendiquer la paternité de ce nom, car il a été créé dans le cadre de ses fonctions. La société a également diffusé la websérie, ce qui renforce son droit sur le nom et le contenu associé.
En conséquence, la société City Evasion est en droit de revendiquer la propriété intellectuelle liée au nom « Donne-moi du mou », car il a été développé dans le cadre des missions du salarié.
Dépôt de marque frauduleux
Le dépôt de la marque « Donne-moi du mou » par le salarié a été considéré comme frauduleux, car il a été effectué dans le cadre d’une exécution déloyale de son contrat de travail. La société City Evasion a le droit de revendiquer la propriété intellectuelle liée à cette marque, car elle a été créée dans le cadre des missions du salarié.
En procédant à ce dépôt, le salarié a agi contre les intérêts de son employeur, ce qui constitue une faute. La société a donc le droit de demander la restitution de la marque et de revendiquer ses droits sur celle-ci.
Cette situation illustre l’importance de la loyauté dans la relation employeur-employé, et le salarié a manqué à cette obligation en tentant de s’approprier un actif de l’entreprise.
Faute simple avec exécution du préavis
Les faits reprochés au salarié justifient un licenciement pour faute simple, mais ne constituent pas une faute grave. Cela signifie que le salarié peut être maintenu dans l’entreprise pendant la durée de son préavis, ce qui lui permet de bénéficier de certaines indemnités.
La société City Evasion a le droit de mettre fin au contrat de travail en raison des actes fautifs du salarié, mais cela ne justifie pas un licenciement immédiat sans préavis. Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis et à d’autres indemnités liées à son licenciement.
Cette décision souligne l’importance de la proportionnalité dans les sanctions disciplinaires et la nécessité de respecter les droits des salariés, même en cas de faute.
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