Les personnes n’opérant pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente peuvent demander réparation du préjudice causé par cette entente.
Position de la CJUE
La CJUE a apporté d’importantes précisions sur l’articulation entre les dispositions du droit de l’Union et celles du droit national régissant les actions en réparation des dommages causés par une entente.
L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’un organisme public ayant accordé des prêts incitatifs aux acheteurs de produits « cartellisés » peut demander réparation du préjudice causé par l’entente.
Le Land Oberösterreich (Allemagne), organisme public bien que n’ayant pas subi de dommage en tant qu’acheteur des produits concernés par l’entente (achat d’ascenseurs et d’escaliers roulants) est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice dès lors que l’augmentation des coûts de construction causée par l’entente l’aurait conduit à accorder des subventions, sous la forme de prêts incitatifs destinés au financement de projets de construction impactés par l’entente, d’un montant plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de cette entente. L’organisme public a été ainsi privé de la possibilité d’utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives.
Preuve du lien de causalité
L’article 101, paragraphe 1, TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et confère notamment à toute personne ayant subi un dommage causé par un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence le droit d’en demander réparation, lorsqu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et l’infraction aux règles de la concurrence.
Portée des règles nationales
Les règles nationales portant sur les modalités d’exercice de ce droit à réparation ne doivent pas porter atteinte à l’application effective de l’article 101 TFUE. La protection efficace contre les conséquences préjudiciables d’une violation des règles de la concurrence de l’Union serait gravement compromise si le droit à réparation des dommages causés par une entente était d’emblée limité aux fournisseurs et aux acheteurs du marché concerné par l’entente.
Or, dans l’affaire au principal, la limitation prévue par le droit national quant au préjudice indemnisable aurait précisément pour effet d’exclure la réparation du préjudice allégué par le requérant, faute pour lui d’avoir la qualité de fournisseur ou d’acheteur sur le marché concerné par l’entente. En effet, sous peine que les participants à une entente ne soient pas tenus de réparer l’ensemble des dommages qu’ils auraient pu avoir causés, il n’est pas nécessaire que le préjudice subi par la personne concernée présente un lien spécifique avec l’objectif de protection poursuivi par l’article 101 TFUE.
L’article 101 TFUE implique donc de permettre à toute personne qui n’opère pas comme fournisseur ou comme acheteur sur le marché concerné par une entente, mais qui a accordé des subventions, sous la forme de prêts incitatifs, à des acheteurs de produits offerts sur ce marché, de demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait que, le montant de ces subventions ayant été plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de ladite entente, elle n’a pas pu utiliser ce différentiel à d’autres fins plus lucratives.
Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si le requérant dispose ou non de la possibilité d’effectuer des placements plus lucratifs et s’il établit l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’entente en cause. Téléchargez la décision