1. Il est important de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Dans le cas présent, l’héritier qui invoque un enrichissement sans cause du patrimoine du concubin de son de cujus doit apporter la preuve de l’appauvrissement du patrimoine de celui-ci, de l’enrichissement corrélatif du patrimoine du concubin de celui-ci et de l’absence de cause de cette corrélation.
2. Il est essentiel de respecter les dispositions contractuelles en matière de garantie décès. Dans le cas où un contrat de garantie décès a été souscrit par le défunt avec une désignation nominative du bénéficiaire, il est important de reconnaître les droits du bénéficiaire désigné et de respecter la situation juridique créée par le contrat.
3. Il est recommandé de clarifier les intentions des parties en matière de dons ou de cessions de biens. En l’absence de certificat de cession signé par le défunt pour le véhicule en question, il est nécessaire de prouver la volonté libérale du défunt de céder le véhicule à titre gratuit à sa compagne avant son décès pour éviter tout litige ultérieur.
Mme [B] [K] et [X] [P] vivaient en concubinage depuis plus de quinze ans lorsque X est décédé en 2018. Les ayants droit et héritiers de X ont assigné Mme [K] en justice pour obtenir le remboursement de sommes d’argent et la restitution d’un véhicule. Le tribunal judiciaire de Douai a condamné Mme [K] à rembourser certaines sommes et à restituer le véhicule. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont présenté leurs arguments en appel et l’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 novembre 2023.
Sur la demande en remboursement de la somme de 3 465,34 euros
Aux termes de l’article 1303 du code civil, l’enrichissement injustifié doit être prouvé par l’héritier qui invoque un enrichissement sans cause du patrimoine du défunt. En l’espèce, il n’a pas été démontré que les dépenses effectuées sur le compte du défunt n’étaient pas utiles au couple, et donc la demande en remboursement est rejetée.
Sur la demande en restitution du véhicule
En l’absence de preuve suffisante d’un transfert de propriété du véhicule à la compagne du défunt, la décision de restituer le véhicule aux ayants droit est confirmée.
Sur la garantie Intériale souscrite par le défunt
La cour a jugé que la compagne du défunt était l’unique bénéficiaire du capital décès souscrit par celui-ci, et qu’elle n’était pas tenue d’utiliser cette somme pour les frais d’obsèques. La demande de restitution du capital décès est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La cour a confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts des ayants droit pour préjudice moral lié au litige en cours.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a correctement statué sur les dépens et frais irrépétibles, et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
– Mme [B] [K] n’a pas à verser la somme de 3 820 euros à [H] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M].
– Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
– Toutes les parties sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 1240 du code civil
– Article 9 du code de procédure civile
– Articles 4 et 954 du code de procédure civile
– Article 455 du code de procédure civile
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai
– Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
– Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille
Mots clefs associés
– Union des Français de l’Étranger (UFE)
– SAS DE L’AULNE
– Contrat de gestion éditoriale et régie publicitaire
– Audit en marketing et communication
– Mise en demeure et manquements contractuels
– Résiliation unilatérale du contrat
– Ordonnance de référé et compensation des créances
– Expertise judiciaire et rapport d’expert
– Procédure de sauvegarde et redressement judiciaire
– Créance contestée et compétence judiciaire
– Assignations et demandes de réparation
– Préjudices financiers, commerciaux et d’image
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens et frais d’expertise
– Audiences et ordonnances de clôture
– Union des Français de l’Étranger (UFE): Organisation regroupant les Français résidant à l’étranger.
– SAS DE L’AULNE: Société par actions simplifiée nommée DE L’AULNE.
– Contrat de gestion éditoriale et régie publicitaire: Accord entre deux parties pour la gestion de contenus éditoriaux et la régie publicitaire.
– Audit en marketing et communication: Analyse des stratégies marketing et de communication d’une entreprise.
– Mise en demeure et manquements contractuels: Notification formelle adressée à une partie pour non-respect des termes d’un contrat.
– Résiliation unilatérale du contrat: Annulation du contrat par une seule partie sans accord de l’autre.
– Ordonnance de référé et compensation des créances: Décision judiciaire provisoire pour régler une situation d’urgence et compenser des dettes.
– Expertise judiciaire et rapport d’expert: Évaluation technique réalisée par un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Procédure de sauvegarde et redressement judiciaire: Mesures légales pour permettre à une entreprise en difficulté financière de se restructurer.
– Créance contestée et compétence judiciaire: Montant dû remis en question et compétence du tribunal pour trancher le litige.
– Assignations et demandes de réparation: Convocations devant le tribunal et requêtes pour obtenir réparation d’un préjudice.
– Préjudices financiers, commerciaux et d’image: Dommages subis au niveau financier, commercial ou de réputation.
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice.
– Dépens et frais d’expertise: Coûts liés à une procédure judiciaire et à l’intervention d’experts.
– Audiences et ordonnances de clôture: Séances devant le tribunal et décisions finales mettant fin à une affaire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE :
N° RG 21/03068 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVD3
Jugement (N° 20/000927)
rendu le 10 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [I] [M] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Hubert Maquet, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 1er février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2023
Mme [B] [K] et [X] [P] vivaient en concubinage depuis plus de quinze ans lorsque celui-ci est décédé le [Date décès 2] 2018.
Par acte du 16 août 2019, MM. [R] et [U] [P] et Mme [I] [P] épouse [M] (ci-après les consorts [P]), agissant en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, ont fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement et remboursement de diverses sommes d’argent, ainsi qu’à la restitution d’un véhicule.
Par jugement du 10 avril 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
– déclaré recevables les demandeurs en l’ensemble de leurs prétentions ;
– condamné Mme [K] à rembourser à ces derniers les sommes suivantes :
* 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par le défunt auprès de [14] dans le but de couvrir ses frais d’obsèques ;
– condamné Mme [K] à restituer aux demandeurs le véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 12] et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
– débouté les demandeurs de leur prétention relative à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
– dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 janvier 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu’il l’a condamnée à payer aux intimés les sommes de 700 euros et de 3 820 euros ainsi qu’à leur restituer le véhicule litigieux, et, statuant à nouveau, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et les condamner, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 23 septembre 2022, MM. [P] et Mme [M], formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’appelante à leur verser la somme de 700 euros, les a déboutés de leur demande relative à l’indemnisation de leur préjudice moral et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens et, statuant à nouveau, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, et abstraction faite des demandes de ‘constater que’ qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel inutile de leurs moyens, de :
A titre principal :
– débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
– la condamner à leur payer les sommes suivantes :
* 3 465,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en justice ;
* 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par leur défunt père auprès de [14] dans le but de couvrir ses frais d’obsèques ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
– la condamner à leur restituer le véhicule litigieux ;
A titre subsidiaire :
– la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [K] à leur verser les sommes de 700 euros et de 3 820 euros, ainsi qu’à leur restituer le véhicule litigieux ;
En tout état de cause :
– condamner l’appelante, outre aux entiers frais et dépens, à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures susmentionnées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 3 465,34 euros
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, en dehors des cas de gestion d’affaire et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose par ailleurs que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi à l’héritier qui invoque un enrichissement sans cause ou injustifié du patrimoine du concubin de son de cujus, d’apporter la preuve de l’appauvrissement du patrimoine de celui-ci, d’un enrichissement corrélatif du patrimoine du concubin de celui-ci et de l’absence de cause de cette corrélation, la théorie de l’enrichissement sans cause ne pouvant être invoquée lorsque l’enrichissement du concubin se justifie par l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale et l’intérêt personnel du concubin appauvri devant être absent.
En l’espèce, il est constant que le défunt et Mme [K], tous deux retraités de la police nationale, vivaient en concubinage stable au domicile de Mme [K] depuis une quinzaine d’années au moment du décès d'[X] [P].
Ainsi que l’a relevé le premier juge, en l’absence de statut juridique du concubinage et de convention entre les concubins, le mode de fonctionnement budgétaire du couple reste objectivement inconnu, et c’est à juste titre qu’en application des pouvoirs conférés au juge par l’article 12 du code de procédure civile, celui-ci a appliqué les règles de l’enrichissement sans cause aux demandes en remboursement qui lui étaient présentées sans fondement juridique précis par les consorts [P].
Ces demandes portent sur des retraits et dépenses effectués sur le compte personnel du défunt entre le 2 octobre 2018 et le [Date décès 2] 2018, jour du décès, pour un montant total de 3 465,34 euros, alors qu'[X] [P] était affaibli par sa maladie et hospitalisé pour partie.
Mme [K] soutient que celui-ci vivant à son domicile, il participait aux charges mensuelles du couple en procédant à des retraits d’environ 950 euros par mois et qu’il est resté conscient et en possession de ses moyens intellectuels jusqu’à la fin de sa vie, ce qu’elle établit par la production de divers témoignages de proches et amis du couple.
Si les consorts [P] font valoir que leur père n’était plus, à la fin de sa vie, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, les documents médicaux produits ne font état que de syndromes confusionnels passagers liés à l’avancée de la maladie et à certains médicaments, ce qui n’invalide pas par principe les dépenses qui ont pu être faites sur son compte pendant la période précédant son décès, quand bien même aucune procuration bancaire n’aurait été confiée par ses soins à sa compagne.
Or, en l’état des relevés produits, les dépenses et retraits effectués apparaissent en cohérence avec le niveau de revenu, le mode de vie des concubins et l’avancée de la maladie d'[X] [P], et c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’était pas établi que ces transferts d’argent n’aient pas été utiles au couple, à son hébergement, et qu’ils n’aient pas été acceptés, voire sollicités par [X] [P] qui restait libre, en vertu de l’article 544 du code civil, de disposer de ses biens, y compris au profit de sa concubine, sans avoir à obtenir l’accord de ses héritiers, la cour y ajoutant qu’il n’est pas démontré un appauvrissement du patrimoine du défunt alors que celui-ci profitait de l’hébergement qui lui était offert par sa compagne, ni un enrichissement corrélatif du patrimoine de Mme [K].
C’est également à juste titre que ce juge a considéré en revanche que la somme de 700 euros retirée post mortem par Mme [K] devait être restituée à la succession, aucun élément ne permettant d’établir qu’il s’agissait de la demande expresse du défunt, ni que cette somme a effectivement été déposée dans le cercueil de celui-ci, ainsi que le prétend l’appelante.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a limité à 700 euros la somme devant être restituée par Mme [K] aux ayants droit d'[X] [P].
Sur la demande en restitution du véhicule
Mme [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a condamnée à restituer aux ayants droit d'[X] [P] le véhicule de marque Renault modèle Scenic immatriculé [Immatriculation 12] dont il était propriétaire de son vivant et soutient que le défunt le lui avait offert trois semaines avant son décès, des démarches administratives ayant d’ailleurs été effectuées en vue de la modification du certificat d’immatriculation.
Les consorts [P] concluent à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’aucun acte de cession ou de donation signé par [X] [P] n’a été régularisé au profit de Mme'[K] et que les documents produits par celle-ci pour démontrer que des démarches administratives avaient été effectuées pour modifier le certificat d’immatriculation ne démontrent aucunement la volonté libérale de leur auteur.
Ceci étant exposé, en l’absence de fondement juridique explicitement soulevé par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il convient d’analyser le litige sous l’angle de l’article 2276 du code civil, aux termes duquel en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il est constant que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une présomption et qu’il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace.
En l’espèce, il résulte de l’audition de Mme [E] [D] épouse [V] par les services de police le 15 mars 2019, entendue dans le cadre de la plainte pour vol déposée par M. [U] [P] à l’encontre de Mme [K], qu'[X] [P] avait manifesté sa volonté de céder ce véhicule à titre gratuit à sa compagne trois semaines avant son décès.
Par ailleurs, il est établi que des démarches avaient été entreprises en ligne en vue de la mutation de la carte grise du véhicule avant le décès d'[X] [P] au moyen d’un code confidentiel que seul celui-ci pouvait obtenir et qui lui a été envoyé par voie postale au domicile de sa mère. Un certificat d’immatriculation mentionnant Mme [K] seule en qualité de propriétaire du véhicule a d’ailleurs été émis le 20 novembre 2018.
Cependant, un tel certificat ne peut être considéré comme un titre de propriété et, en l’absence de certificat de cession signé d'[X] [P], c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve n’était pas suffisamment rapportée qu’un transfert de propriété avait effectivement eu lieu, quand bien même celui-ci en aurait exprimé le souhait avant son décès, la cour y ajoutant que la possession du véhicule par Mme [K] n’est pas exempte de vice dès lors qu’elle n’a manifestement pris effet que pendant les tous derniers temps de la maladie du défunt et que les démarches administratives en ligne de mutation de carte grise ont été effectuées par Mme'[K] elle-même, ainsi qu’elle l’a reconnu lors de son audition par les services de police.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme [K] devait restituer ce véhicule aux ayants droit d'[X] [P], afin qu’il soit réintégré à la succession.
Sur la garantie Intériale souscrite par le défunt
Mme [B] [K] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l’a condamnée à restituer aux héritiers d'[X] [P] la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par celui-ci auprès de sa mutuelle pour couvrir ses frais d’obsèques. Elle fait valoir sa bonne foi et explique que si elle a cru, dans un premier temps, qu’il s’agissait effectivement d’une garantie obsèques, les documents de la mutuelle montrent au contraire qu’il s’agit d’un capital décès, dont elle était l’unique bénéficiaire depuis 2016. Elle précise qu'[X] [P] avait déjà payé directement une partie de ses frais d’obsèques avant son décès.
Les consorts [P] concluent à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que leur père avait souscrit cette garantie afin de couvrir ses obsèques et de ne rien leur laisser à charge. Ils ajoutent qu’à la suite du refus de Mme [K] de verser le montant du capital qu’elle a perçu pour payer les obsèques, c’est la succession qui s’en est acquittée.
Ceci étant exposé, aux termes de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige dès lors que le contrat de garantie décès souscrit par le défunt auprès de sa mutuelle Intériale est antérieur à cette date, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
L’article 1121 dudit code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose qu’on peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Enfin, il est constant que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que suivant déclaration du 26 septembre 2016 reçue par la mutuelle [14] le 4 octobre suivant, [X] [P] a désigné Mme [B] [K], qu’il a précisé être sa compagne depuis douze ans, comme unique bénéficiaire du ‘capital garanti en cas de décès de l’assuré’, les mentions préimprimées du document précisant qu’à défaut de désignation nominative de bénéficiaires pour le capital décès, celui-ci serait versé aux héritiers, en proportion de leurs parts héréditaires.
Les conditions générales de la garantie décès souscrite par le défunt stipulent dans leur article 8 relatif aux garanties assurées que le contrat garantit le paiement d’un capital aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré en cours d’assurance. Il est précisé que si le membre participant désire que le capital garanti ne soit pas attribué selon la clause type mentionnée (son conjoint survivant non séparé de corps, non divorcé, concubin ou partenaire non séparé, à défaut ses enfants nés ou à naître, par parts égales, à défaut ses ascendants, par parts égales entre eux, à défauts ses autres héritiers pas parts égales), il doit désigner expressément le ou les bénéficiaires de son choix dans le document ‘Désignation de bénéficiaire’ qui lui est remis par la mutuelle.
A cet égard, il doit être observé que lorsque l’assuré souhaite souscrire une garantie obsèques, il est d’usage d’indiquer les pompes funèbres comme bénéficiaires de cette clause, les héritiers n’intervenant alors qu’en deuxième position.
L’analyse des documents contractuels montre que c’est bien une garantie décès qui a été souscrite par le défunt, avec pour seule bénéficiaire Mme [K], et non une garantie obsèques, de sorte que celle-ci n’était pas tenue d’utiliser cette somme pour participer au financement des obsèques d'[X] [P].
En sa qualité de simple concubine dépourvue de tout droit dans la succession, Mme [K] n’était au surplus tenue d’aucune obligation naturelle de financer les obsèques de son compagnon.
Dès lors, infirmant la décision entreprise, il convient de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] à leur payer la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès perçu par celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté les consorts [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral qui serait lié à l’impossibilité de faire leur deuil en raison du litige en cours.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
De même, chaque partie succombant partiellement en cause d’appel, conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [B] [K] à verser à [H] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de [14] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Déboute M. [U] et [R] [P] et Mme [I] [P] épouse [M], agissant en qualité d’ayants droit et d’héritiers d'[X] [P] et à titre personnel, de leur demande de condamnation de Mme [B] [K] à leur verser la somme de 3 820 euros correspondant au montant du capital décès souscrit par [X] [P] auprès de la mutuelle [14] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet