L’Essentiel : L’organisateur d’une loterie s’engage à délivrer un gain annoncé, même sans aléa. La jurisprudence impose de rendre cet aléa évident dès l’annonce du gain, de manière perceptible pour un destinataire moyen. Mme [C] n’a pas prouvé ses allégations, entraînant son déboutement. L’appréciation de l’aléa doit se faire au moment de l’information sur le gain, et les documents doivent être clairs. Les courriers de la société Afibel ont été jugés suffisamment explicites pour informer Mme [C] de l’aléa.
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Résumé de l’affaire : La société de vente à distance, spécialisée dans les opérations commerciales et les loteries, a été assignée par une cliente qui réclamait des gains promis lors d’une de ces opérations. Le 30 septembre 2021, la cliente a demandé à la société de s’exécuter, puis l’a assignée en justice le 7 octobre 2021. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu un jugement le 14 décembre 2023, déboutant la cliente de sa demande de 13 520 euros, tout en la condamnant à verser 1 500 euros à la société au titre des frais de justice, et aux dépens.
Insatisfaite, la cliente a interjeté appel le 26 février 2024, demandant à la cour de constater les promesses de gains de la société et d’infirmer le jugement précédent. Elle a réclamé le versement des montants promis ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 3 000 euros pour les frais de justice. La cliente a soutenu que peu importe qu’elle n’ait pas été tirée au sort, la société s’était engagée unilatéralement à lui verser les sommes annoncées. De son côté, la société a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que la cliente n’avait pas prouvé l’absence d’aléa dans les annonces de gains. Elle a également souligné que la cliente avait engagé plusieurs procédures contre d’autres sociétés, ce qui remettait en question la crédibilité de ses demandes. La cour a examiné les arguments des deux parties, notant que la cliente n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir ses prétentions. Elle a confirmé le jugement du tribunal de commerce, condamnant la cliente aux dépens d’appel et à verser 3 000 euros à la société pour les frais de justice, tout en déboutant la cliente de sa demande d’indemnité procédurale. |
![]() Engagement unilatéral et quasi-contratL’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer, conformément à l’article 1300 du code civil, qui définit les quasi-contrats comme des faits purement volontaires de l’homme entraînant un engagement envers un tiers. Obligation d’information sur l’aléaLa jurisprudence exige que l’existence d’un aléa affectant l’attribution du prix soit mise en évidence dès l’annonce du gain, ce qui doit être immédiatement perceptible pour un destinataire moyen, comme l’indiquent les arrêts de la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2013, n° 12-10.251). Charge de la preuveSelon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l’espèce, Mme [C] n’a pas fourni de démonstration précise pour soutenir sa demande, ce qui a conduit à son déboutement. Nature des communicationsL’appréciation de l’aléa doit être réalisée au jour où le destinataire est informé de l’obtention du gain, et la rédaction des documents doit permettre à un lecteur moyen de comprendre l’existence de cet aléa. Les courriers produits par la société Afibel ont été jugés suffisamment clairs pour informer Mme [C] de l’aléa. Conséquences de la décisionLa décision de débouter Mme [C] de sa demande de gain est confirmée, car les éléments fournis ne démontrent pas l’absence d’aléa, et les demandes de Mme [C] concernant les opérations de loterie ont été jugées infondées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique des demandes de la victime concernant les gains promis par la société Afibel ?La victime fonde ses demandes sur les quasi-contrats, en se référant à l’article 1300 du code civil, qui stipule que « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ». Elle soutient que la société Afibel, en annonçant des gains, s’est engagée à les délivrer, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. La jurisprudence précise que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mentionner l’aléa s’oblige à le délivrer (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, no 98-22.981). Ainsi, la victime estime que la société Afibel doit lui verser les sommes annoncées, indépendamment de sa participation effective au tirage. Quel est le rôle de l’aléa dans l’annonce des gains par la société Afibel ?L’aléa joue un rôle crucial dans l’annonce des gains, comme l’indiquent les décisions de la jurisprudence. Il est requis que l’existence d’un aléa affectant l’attribution du prix soit mise en évidence dès l’annonce du gain (Civ. 1re, 6 févr. 2013, no 12-10.251). L’appréciation de l’aléa doit être faite au moment où le destinataire est informé du gain, et il doit être immédiatement perceptible pour un destinataire moyen. Dans le cas présent, la cour a constaté que la victime n’a pas démontré l’absence d’aléa dans les communications de la société Afibel, ce qui affaiblit sa demande. Quel est le devoir de preuve de la victime dans cette affaire ?Conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits nécessaires à l’appui de leurs prétentions et de prouver ces faits conformément à la loi. La cour a observé que la victime ne fournit aucune démonstration précise pour soutenir sa prétention, se limitant à des citations sans analyse. Cela signifie qu’elle n’a pas réussi à établir que les annonces de la société Afibel ne respectaient pas les exigences légales concernant l’aléa, ce qui a conduit à un rejet de ses demandes. Quel est l’impact des communications de la société Afibel sur la demande de la victime ?Les communications de la société Afibel ont un impact significatif sur la demande de la victime. La cour a noté que les courriers envoyés par la société mettaient en évidence l’existence d’un aléa, ce qui contredit les affirmations de la victime. Par exemple, dans un des courriers, il était clairement indiqué que le gain n’était pas garanti et que des conditions devaient être remplies pour l’obtenir. Cela démontre que la victime ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à recevoir les gains annoncés sans avoir respecté les conditions stipulées. Quel est le résultat de l’appel interjeté par la victime ?L’appel interjeté par la victime a été rejeté, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole. La cour a débouté la victime de toutes ses demandes, y compris celle relative à l’indemnité procédurale, et a condamné la victime à payer les dépens d’appel. De plus, la cour a condamné la victime à verser à la société Afibel une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de son échec dans ses prétentions. Ainsi, la décision de première instance a été maintenue dans son intégralité. |
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCE
Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTE
Madame [N] [C]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Ronny Ktorza, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Afibel, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léo Olivier, avocat constitué en lieu et place de Me Gwendolyne Muselet, substitué par Me Victoria Barbaz, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société Afibel est une société de vente à distance qui organise régulièrement des opérations commerciales, et notamment des opérations de loteries soumises à tirage au sort à destination de ses clients.
A la suite d’une de ces opérations, Mme [C] a demandé, le 30 septembre 2021, à la société Afibel de s’exécuter, puis l’a assignée le 7 octobre 2021.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
– débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société Afibel à lui verser somme de 13 520 euros au titre des montants qui lui ont été promis, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 30 septembre 2021 ;
– condamné Mme [C] à verser la somme de 1 500 euros à la société Afibel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 février 2024, Mme [C] a interjeté appel de la décision précitée.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 20 mars 2024, Mme [C] demande à la cour, de :
– constater que la société Afibel lui a promis d’importants gains ;
– par conséquent,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 décembre 2023 ;
– par voie de réformation :
– condamner la société Afibel à lui verser la somme de 13 520 euros au titre des montants qui lui ont été promis, avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2021, la capitalisation des intérêts devant également être ordonnée ;
– condamner la société Afibel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Afibel aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été tirée au sort ou était consciente de ne pas avoir gagné, dès lors que, de manière unilatérale, la société Afibel s’est engagée à lui verser les sommes annoncées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Afibel demande à la cour de :
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
– y ajoutant,
– condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle rappelle les règles générales régissant les opérations de loterie et souligne que :
– il appartient au consommateur qui prétend engager la responsabilité de l’organisateur au titre d’une loterie publicitaire de démontrer qu’il a fait l’objet d’une annonce nominative et qu’un gain lui a été annoncé sans qu’il puisse percevoir de manière suffisante l’existence d’un aléa, ce que ne fait aucunement Mme [C] ;
– « les critiques formulées [par Mme [C]] sont dépourvues de précision et procèdent effectivement de généralités et de jurisprudences inadéquates » ;
– des procédures multiples ont été engagées par Mme [C] contre d’autres sociétés, cette dernière ayant même eu la « candeur de diviser ces procédures devant différentes juridictions ».
A titre liminaire, si la société Afibel se réfère à des notions ayant cours en matière de responsabilité, il convient de noter, d’une part, que cette dernière société expose essentiellement les principes dégagés par la jurisprudence en matière de quasi-contrat, d’autre part, que Mme [C] envisage l’engagement unilatéral de la société ayant promis des gains, les sommes réclamées correspondant au montant total des lots annoncés.
Les demandes de Mme [C] se fondant ainsi exclusivement sur les quasi-contrats, seul ce fondement juridique sera examiné ci-après.
Statuant au visa de l’article 1371 ancien du code civil, devenu l’article 1300 de ce code, en vertu duquel « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », la Cour de cassation a énoncé que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, no 98-22.981, Bull. ch. mixte, no 4).
La jurisprudence, constante, exige que, dans un courrier annonçant un gain, l’existence d’un aléa affectant l’attribution du prix doive « être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain » (Civ. 1re, 6 févr. 2013, no 12-10.251), les envois postérieurs étant sans incidence (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-19.934 ; Civ. 1ère, 10 mai 2005 (2 arrêts), n° 00-20.494 et n° 01-01.697 ;Civ. 1ère, 13 juin 2006, n° 05-18.469 ; Civ. 1ère, 1er juillet 2010, n° 09-12.585).
L’annonce d’un gain constitue un fait juridique duquel résulte un engagement, celui de payer le gain annoncé, de sorte que le gain est dû sans que le bénéficiaire ait à l’accepter (Civ. 1ère, 19 mars 2015, n° 13-27.414).
L’appréciation de l’aléa doit donc être réalisée au jour où le destinataire est informé de l’obtention du gain. L’évidence de l’aléa doit être manifeste, immédiatement perceptible, pour un destinataire moyen, à la lecture des documents qu’il reçoit, ce qui rend déterminante leur rédaction.
En premier lieu, aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la cour observe que Mme [C] ne se livre à aucune démonstration précise au soutien de sa prétention, que ce soit en fait comme en droit, son adversaire ne pouvant réellement s’expliquer au vu des développements généraux de Mme [C], constitués essentiellement de citations, soit des termes du courrier, soit des termes du jugement, sans aucune analyse et articulation précise en vue de caractériser l’absence d’aléa allégué.
En second lieu, la demande de Mme [C] concerne trois opérations distinctes de loterie organisées par la société Afibel, qui auraient été réalisées en 2017, étant précisé que la seule opération à laquelle aurait participé Mme [C], en renvoyant le bon de participation, est la seconde des opérations, affirmation de la société Afibel qu’elle ne critique pas.
S’agissant de la première opération, contrairement à ce que soutient Mme [C], il ne ressort pas des termes du seul courrier qu’elle produit, et portant la mention en gras et encadrée : « Mme [C] réclamez vite votre parure de Lit ‘ collection Fleurs de printemps’ et le chèque que vous avez gagné ! », l’assurance d’un gain, d’autant moins un gain du montant maximal de 5 000 euros, quand bien même le montant du premier prix était évoqué à l’issue de ce courrier et figurait au niveau de l’image représentant un chèque de 5 000 euros à destination de « notre grande gagnante ».
Au contraire, l’ultime paragraphe du courrier mentionnait que « ceci est le dernier rappel que vous recevrez alors postez le tout sans plus tarder, d’autant plus qu’il peut s’agir de la plus belle des Parures de Lit « Collection Fleurs de Printemps » composée de 20 pièces et du chèque principal de 5 000 ‘ » (soulignement de la cour), ce qui atteste bien de l’aléa, ce que confirme également les autres documents, produits par la société Afibel, délivré dans le cadre de cette opération, et que Mme [C] ne critique pas et ne conteste pas avoir également reçus.
Cette demande au titre de l’opération litigieuse est infondée.
Au titre de l’opération intitulée « un séjour en Méditerranée ou un chèque de 2 520 euros », il ressort des deux pièces produites par Mme [C], d’une part, que la société Afibel a mis en exergue l’existence de deux lots distincts, dont l’un pouvait être attribué à Mme [C] ( « votre numéro est bel et bien sorti gagnant de l’un de ces prix »), d’autre part, et contrairement à ce que cette dernière sous-entend, qu’ aucune option n’est offerte au consommateur entre les deux lots (« oui c’est sûr et certain, l’un d’eux vous revient de plein droit »).
Le courrier précité met suffisamment en lumière l’aléa, résidant dans ladite opération, sur la nature du lot pouvant être attribué et que permettait déceler toute lecture attentive du courrier par un lecteur moyen et normalement attentif, ce que confirment les autres document produits par la société Afibel composant les envois relatifs à cette opération, et que Mme [C] ne conteste pas avoir reçus, pas plus qu’elle ne critique avoir été destinataire du courrier lui annonçant les démarches à accomplir pour profiter du séjour, qu’elle n’a pas mises en ‘uvre.
Sa demande de délivrance du gain à hauteur de 2 520 euros n’est donc pas fondée.
Concernant la dernière opération contestée, portant le tampon « exemplaire gagnant : grand prix final des 12 x 500 euros », le seul courrier produit par Mme [C] au titre de cette opération n’annonce, tout au plus, que le gain d’un chèque bancaire dans le cadre du premier tour, sans que le montant de ce chèque soit précisé ni qu’il soit possible, pour un lecteur attentif et normalement vigilant de prétendre avoir pu comprendre qu’il était d’ores et déjà bénéficiaire du montant global, que constituait les 12 chèques de 500 euros, mis en jeu pour le tirage final.
Le courrier précise en effet contenir la preuve formelle que « vous avez d’ores et déjà gagné un chèque bancaire au 1er tour du « grand prix final des 12 x 500euros ! » ‘. Vous êtes la seule en possession du numéro’ dans le cadre de la somme à partager entre les gagnants du premier tour de ce grand prix final », et comporte la mention suivante, précédée du terme « Attention » en caractères gras et soulignés : « passé ce délai de 10 jours, votre chèque bancaire du 1er tour sera définitivement perdu et les 12 chèques bancaires de 500 euros du tirage final du grand prix final n’ont plus aucune chance de vous appartenir. »
Il s’ensuit que c’est de manière infondée que Mme [C] estime la société Afibel redevable de la somme de 6 000 euros au titre de cette opération.
En conséquence, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C], quand bien même elle a, par des motifs erronés, estimé que lesdites opérations ne s’analysaient pas en des quasi-contrats.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Mme [C] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Afibel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa propre demande.
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Afibel la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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