Dans cette affaire, une société d’assurances a été condamnée à assumer le préjudice des fautes commises par l’un de ses intermédiaires en assurance. L’intermédiaire avait falsifié et encaissé des chèques pour son propre compte. En application de l’article L. 511-1, III du code des assurances, pour l’activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés (nonobstant toute convention contraire).
Dans tous les secteurs d’activités, lorsque le salarié commet des fautes au préjudice de tiers, son employeur peut être jugé responsable sur la base de la responsabilité des commettants. L’employeur est soumis à une présomption de responsabilité. Le commettant (employeur) ne s’exonère de sa responsabilité que s’il démontre que son préposé (salarié) a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Agit nécessairement dans le cadre de ses fonctions le préposé qui agit au temps et au lieu du travail avec les moyens mis à sa dispositions par le commettant.