Article L 7121-3 du Code du travail
Selon l’article L7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Sont qualifiés d’artistes du spectacle, les personnes participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel.
En conséquence, recruter, même ponctuellement, un artiste danseur pour animer une soirée dans un restaurant, emporte présomption de contrat de travail. En effet, au sens de l’article L 7121-3 du Code du travail, une prestation de danse est assujettie au régime général de la sécurité sociale. L’exploitant d’un restaurant a fait valoir sans succès que les prestations en cause présentaient un caractère exceptionnel, sans fournitures du matériel (costumes, sono) utiles à l’intervention des danseurs, lesquels n’avaient pour mission que d’encourager les clients à danser, leur prodiguer des conseils et créer une ambiance festive.
Critère de la participation artistique
La participation artistique n’implique pas nécessairement l’originalité ; tel est le cas pour des danseurs qui sont amenés à réaliser un jeu de scène et une interprétation personnelle de leur art, et ce quand bien même il s’agissait d’un objectif incitatif à l’égard des clients du restaurant afin d’instaurer une ambiance festive, et dans le cadre de prestations ponctuelles et sans fourniture des moyens. La présomption de contrat de travail n’étant combattue par aucun élément, les danseurs devaient être affiliés, au titre de leurs prestations artistiques au régime général de la sécurité sociale par application de l’article L. 311-3. 15 du code de la sécurité sociale, au regard du lieu d’exécution de leurs prestations réalisées.
Affiliation sociale impérative
Pour rappel, l’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : i) une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; ii) une activité professionnelle non salariée. Par ce principe légal, quand bien même le travailleur réside à l’étranger ou son employeur y a son siège, c’est l’exercice de l’activité en France qui conditionne le rattachement de celui-ci à la législation sociale française.
Sont notamment comprises parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation, même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même si elles sont rétribuées en totalité ou en partie à l’aide de pourboires, les artistes du spectacle et les mannequins (article L311-3 15° du code de la sécurité sociale).
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