ELLE c/ ELLEHIT
La marque ELLE bénéficie de la protection étendue des marques notoires. Elle est en droit de s’opposer au dépôt par un tiers du signe « ELLEHIT » pour désigner des services de conseils en maquillage, coiffure, services de formation, salons de coiffure et salon de beauté. Ces services fournis sous le signe « ellehit » sont fortement similaires aux services suivants visés dans l’enregistrement de la marque française dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACHI PRESSE et notamment le « conseil en beauté, conseil en matière de maquillage », la prestation de maquillage et de coiffure incluant des conseils en ces domaines et plus généralement les conseils en beauté.
ELLE, une marque de renommée
En application de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Il ressort de l’article L. 713- 5 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et notamment de son article 5, § 2, que peut être considérée comme renommée la marque qui est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.
Afin d’apprécier la renommée d’une marque, il convient de prendre en compte notamment la part de marché occupée par la marque, la connaissance de la marque pour le public concerné, le cas échéant fondée sur des sondages d’opinion, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage, ou encore l’importance des investissements de son titulaire. Les juges ont considéré que la marque ELLE est connue d’une fraction significative du public concerné par les produits ou services qu’elle couvre et peut être qualifiée de marque renommée.
Contrefaçon constituée
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
En outre, aux termes de l’article 9 § 1 du règlement (CE) n? 207/2009 du 26 février 2009, « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en 1 ‘absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : (..) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ».
Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Cette similitude moyenne des signes pris dans leur ensemble, alliée à une forte similarité des produits et/ou services concernés, permet de caractériser un risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 b) précité, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. En l’espèce, la contrefaçon par imitation était bien caractérisée.
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