Le droit des données personnelles pourrait bien paralyser le droit au remboursement de certains consommateurs et notamment celui des voyageurs lésés. Affaire Air FranceUn consommateur a acquis un billet d’avion auprès de la société Air France pour un vol au départ de Brazzaville (Congo) à destination de Paris. Près de trois années après, le voyageur a demandé à la société Air France le versement de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de retard de vol par le règlement (CE) n° 261/2004. La société Air France n’a pas fait suite à cette demande, faute de justification de la carte d’embarquement. Le consommateur lésé a demandé, en vain, à la compagnie aérienne, de lui communiquer des données à caractère personnel le concernant, à savoir notamment, s’agissant des différents vols qu’il a empruntés, leurs numéros, leurs points de départ et d’arrivée, leurs dates prévues et effectives ainsi que toute information sur son statut de voyageur (enregistrement et embarquement). Effacement de données personnellesComme l’illustrent deux jurisprudences de la Cour de cassation (Civ. 1re, 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, Bull. I, n° 34, pourvoi n° 17-25.926), c’est au passager qui sollicite une indemnisation en application du règlement n° 261/2004 de rapporter la preuve de la présentation à l’enregistrement, de sorte que cette demande, formée au titre de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, revêt un caractère excessif au sens de l’article 12.5 du RGPD. En outre, alors que le vol en cause date du 26 juillet 2014, ce n’est que par une assignation du 18 février 2019, soit plus de quatre ans et demi après, que M. X a formulé en justice une demande, qui n’est que de communication. L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire, résultant du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil (Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 16-13.352). Or, la société Air France ne devait conserver les données personnelles en cause que le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de leur collecte. A supposer même que la conservation des données en cause aurait pu avoir pour objectif de permettre au consommateur de se ménager les preuves nécessaires à une éventuelle demande indemnitaire, ce qui ne correspond pas aux finalités du RGPD, il n’est pas rapporté qu’une demande en paiement, différente en conséquence de la simple demande de communication d’informations, ait été formée en justice dans le délai de prescription de l’action. Ainsi, la société Air France argue d’une contestation sérieuse en indiquant qu’elle n’était pas tenue de conserver les données à caractère personnel une fois le délai de prescription écoulé. Télécharger la décision |
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