1. Assurez-vous de bien documenter et de conserver toutes les preuves nécessaires pour établir un lien clair entre le titre exécutoire et la cession de créances dont vous vous prévalez. Cela peut inclure des références précises, des numéros de dossier et des décomptes de sommes.
2. Veillez à ce que tous les documents juridiques, tels que les actes de cession de créances, mentionnent de manière explicite et précise les détails pertinents, tels que le débiteur, la date, le montant initial du prêt, etc. Cela permettra de faciliter la démonstration du lien entre les différents éléments.
3. En cas de litige ou de contestation, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit des affaires ou en droit civil pour vous assister dans la défense de vos droits et intérêts. Un professionnel du droit pourra vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter et vous représenter efficacement devant les tribunaux.
La société EOS France a entrepris une saisie immobilière à l’encontre de la société Yademe pour non-paiement d’une somme de 58 941.16 euros. Le juge de l’exécution de Nice a déclaré la société EOS France irrecevable dans ses demandes, ordonné la radiation du commandement de payer et condamné la société EOS France aux dépens. La société EOS France a fait appel de cette décision et demande à la cour de confirmer la validité de la saisie immobilière. Elle affirme que le numéro du prêt correspond exactement au prêt contracté par la société Yademe. La SCI Yademe n’a pas comparu et la société EOS France demande la vente forcée des biens saisis.
Établissement du lien entre le titre exécutoire et la cession de créances
La société EOS France doit prouver le lien entre le titre exécutoire et la cession de créances pour pouvoir se substituer dans les poursuites au créancier initial. Cependant, malgré les affirmations du créancier poursuivant, ce lien n’est pas démontré de manière suffisante.
Éléments manquants dans les documents fournis
Les documents fournis par la société EOS France, tels que la lettre de mise en demeure et l’acte de cession de créances, ne comportent pas les éléments nécessaires pour établir clairement le lien avec le titre exécutoire authentique.
Confirmation du jugement initial
En l’absence de preuve suffisante du lien entre le titre exécutoire et la cession de créances, le jugement initial sera confirmé en toutes ses dispositions.
– CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions : Montant non spécifié
– CONDAMNE la société EOS France es qualité de représentant du FCT Crédinvest 2 aux entiers dépens : Montant non spécifié (entiers dépens)
Réglementation applicable
– Code civil
– Code de procédure civile
– Code de la consommation
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Jérôme LACROUTS
– Madame Evelyne THOMASSIN
– Madame Pascale POCHIC
– Monsieur Ambroise CATTEAU
– Madame Josiane BOMEA
Mots clefs associés
– Société EOS France
– Acte notarié de vente
– Titre exécutoire
– Créancier initial
– Lettre de mise en demeure
– Références de crédit
– Acte de cession de créances
– FCT Credinvest 2
– Débiteur
– Montant initial du prêt
– Jugement
– Société EOS France : Une entreprise spécialisée dans la gestion et le recouvrement de créances.
– Acte notarié de vente : Document officiel rédigé et signé par un notaire qui atteste de la vente d’un bien immobilier ou mobilier et enregistre la transaction conformément à la loi.
– Titre exécutoire : Document juridique qui permet à un créancier de procéder à l’exécution forcée d’une créance après avoir été validé par une autorité judiciaire ou administrative.
– Créancier initial : Personne ou entité qui a originellement prêté des fonds ou crédité des biens ou services à un débiteur.
– Lettre de mise en demeure : Courrier formel envoyé par un créancier à un débiteur pour lui demander de s’acquitter de ses obligations (paiement d’une dette, par exemple) dans un délai spécifié, sous peine de poursuites judiciaires.
– Références de crédit : Informations qui permettent d’évaluer la solvabilité et l’historique de crédit d’un individu ou d’une entreprise.
– Acte de cession de créances : Document juridique par lequel un créancier (le cédant) transfère ses droits de créance à un autre créancier (le cessionnaire).
– FCT Credinvest 2 : Peut désigner un fonds commun de titrisation ou une structure similaire impliquée dans l’investissement ou la gestion de créances.
– Débiteur : Personne ou entité qui doit de l’argent ou une obligation à un créancier.
– Montant initial du prêt : Somme d’argent originellement prêtée au débiteur, sur laquelle sont calculés les intérêts et autres frais éventuels.
– Jugement : Décision rendue par un tribunal qui résout un litige entre parties et qui peut inclure l’octroi d’un titre exécutoire.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/024
Rôle N° RG 23/06676 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJLI
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
S.C.I. YADEME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 23 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00102.
APPELANTE
S.A.S.U. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 9 novembre 2009, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS
de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020
représentée et assistée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. YADEME
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 23 mai 2023 par PVR
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, proccédure et prétentions des parties :
La société EOS France représentant du FCT Crédinvest 2, a entrepris à l’encontre de la société Yademe, selon commandement de payer délivré le 9 mai 2022, la saisie immobilière de biens lui appartenant, situés à [Localité 5], dans la résidence [Adresse 4], pour avoir paiement d’une somme de 58 941.16 euros selon arrêté de compte au 26 avril 2022. Elle se prévaut d’un acte de vente établi le 15 avril 2008 en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 5], avec financement à hauteur de 90 000 € par la société Caisse d’Epargne, aux droits de laquelle vient aujourd’hui le FCT Crédinvest dont elle est le mandataire.
Le juge de l’exécution de Nice, le 23 février 2023, après une décision de réouverture des débats, a :
– déclaré la société Eos France irrecevable en ses demandes,
– ordonné la radiation du commandement de payer,
– condamné la société Eos France aux dépens.
Il estimait que l’acte de cession de créances produit n’était pas suffisant pour établir le lien avec le prêt visé, qui était un prêt Habitat Primo, d’un montant de 90 000 €, portant une référence 0922360, que l’on ne retrouvait pas sur les pièces justificatives du créancier poursuivant.
La société Eos France a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 16 mai 2023. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 mai 2023 et déposé l’assignation ainsi délivrée au greffe de la cour d’appel.
La SCI Yademe, assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le PV de description des biens, le 23 mai 2022 établit pourtant que le logement saisi est loué à monsieur et madame [E] depuis septembre 2021.
La société Eos France demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– Déclarer recevable en ses demandes la société EOS France en sa qualité de mandataire-recouvreur de la société Eurotitrisation,
– Constater la validité de la présente saisie immobilière,
– Retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 58 941,16 Euros arrêtée à la date du 26 avril 2022 outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
– Juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir
– Déterminer, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
les modalités de poursuite de la procédure,
A titre principal :
– sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera
procédé sur la mise à prix de 40 000 euros (Quarante mille euros),
– Dire que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
– les jours et heures des visites’;
– une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R. 322-32, si la valeur du bien le requiert ;
– Dire que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin
que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3,
– Dire que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant,
– Autoriser la publication de la vente sur les sites Internet prévus à cet effet, et dire que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
– Dire que lorsque la publicité par internet sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs,
– Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites,
– Autoriser l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R. 322-31 du Code susvisé comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente,
– dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heure, par SCP Cohen Tomas Trullu, huissier de justice précité, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agréé aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique
– dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix, ainsi que sur le site web https://avocat-berliner-dutertre-lacrouts.fr/.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
– s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux
conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente
– dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés,
– dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses
intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre
que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue
de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
– fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder
4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
– condamner S.C.I Yademe au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La société Eos France expose que contrairement à ce qui a été relevé par la juridiction de première instance, le numéro du prêt initialement consenti par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, soit le n°3075831, correspond exactement au prêt contracté par la société Yademe qui a fait l’objet de l’ouverture d’un dossier contentieux 1619273 figurant à la ligne n°28 du bordereau constitutif d’une annexe à l’acte de la cession de créance intervenue le 26 novembre 2020. Il ressort de la mise en demeure du 08 mars 2019 sur courrier à en-tête de la Caisse d’épargne Côte d’Azur :
– que celle-ci mentionne comme client « SCI Yademe » et comme numéro de dossier «1619273 »
– qu’il est indiqué que la mise en demeure porte sur le crédit « n°P0003075831 »
Ce sont ces références que l’on retrouve également :
– sur le courrier du 08 avril 2019 destiné à Monsieur [P] [B] en sa qualité de caution de la société SCI Yademe intitulé « Dernier avis avant poursuites ».
– sur le courrier du même jour destiné à la société Yademe, avec des références identiques qui figurent toujours sur le courrier du 26 juin 2019 valant déchéance du terme.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La société EOS France produit pour démontrer la possession d’un titre exécutoire l’autorisant à une mesure d’exécution, l’acte notarié de vente, établi par Me [Z], notaire à [Localité 5] le 15 avril 2008, assorti de la formule exécutoire, par lequel, la société Yademe s’est portée acquéreur d’un appartement de type 2 et d’une cave, dans la résidence [Adresse 4] à [Localité 5]. Cet acte reprend les caractéristiques du prêt consenti alors par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance pour financer l’achat, d’un montant de 90 000 €, dénommé ‘prêt habitat primo’ et portant le numéro selon l’acte notarié 0922360.
Il revient à la société EOS France d’établir le lien entre ce titre exécutoire et la cession de créances dont elle se prévaut, pour pouvoir se substituer dans les poursuites au créancier initial.
Or, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge, ce lien n’est pas démontré, malgré les affirmations du créancier poursuivant. En effet,
– la lettre de mise en demeure à la société Yademe, porte une référence de crédit qui est P0003075831, et un numéro de dossier 1619273,
– il en est de même quant aux références, pour la lettre de mise en demeure adressée à monsieur [B], qui serait caution du financement P0003075831,
– un décompte de sommes au 25 juin 2019 énonce une référence 6392919,
– l’acte de cession de créances du 26 novembre 2020 au FCT Credinvest 2 en son annexe et en ligne 28, se borne à énoncer des numéros sans mention du débiteur ou de la date, du montant initial du prêt, qui sont là encore les numéros 1619273 et 3075831, donc sans lien démontré avec le titre exécutoire authentique qui porte le numéro 0922360.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision de défaut, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société EOS France es qualité de représentant du FCT Crédinvest 2 aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE