La durée de travail du salarié portée sur les bulletins de paie doit être effective au sens de l’article D. 141-3 du code du travail, et non théorique. Il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n’incombe spécialement à aucune des parties.