Droits des étrangers et irrégularités procédurales en matière de rétention administrative

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Droits des étrangers et irrégularités procédurales en matière de rétention administrative

L’Essentiel : Monsieur [G] a été interpellé en France le 21 décembre 2024 et placé en garde à vue. Il a exprimé son souhait de quitter le pays pour l’Espagne. Le lendemain, la Préfecture des Hautes Alpes a ordonné son expulsion et sa rétention administrative. Lors de son audition, il a affirmé être en France depuis 15 jours, sans famille sur place, et a demandé une chance de rester. L’avocate a contesté la prolongation de la garde à vue, soulignant l’irrégularité de la procédure. La cour a finalement levé la rétention, reconnaissant que les droits de Monsieur [G] avaient été violés.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [G], qui a été interpellé en France le 21 décembre 2024. Il a été placé en garde à vue et a exprimé son intention de quitter la France pour se rendre en Espagne. Le 22 décembre 2024, la Préfecture des Hautes Alpes a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national et a décidé de son placement en rétention administrative.

Déclarations de Monsieur [G]

Lors de son audition, Monsieur [G] a déclaré qu’il était en France depuis 15 jours et qu’il ne souhaitait pas y rester. Il a mentionné qu’il n’avait pas de famille en France, mais seulement un ami. Il a expliqué qu’il avait squatté une maison et qu’il avait l’intention de passer quelques jours chez un ami avant de partir pour l’Espagne. Il a demandé une chance de rester, affirmant que c’était la première fois qu’il était interpellé.

Arguments de la défense

L’avocate de Monsieur [G] a soutenu que la prolongation de la garde à vue était irrégulière, ce qui, selon elle, devrait avoir des conséquences sur la mesure de rétention administrative. Elle a souligné que son client avait un casier judiciaire vierge et que sa destination n’était pas la France. Elle a demandé la main levée de la procédure.

Procédure judiciaire

Le Procureur de la République de Marseille a interjeté appel de la décision ordonnant la mainlevée de la rétention administrative. Il a fait valoir que l’irrégularité de la prolongation de la garde à vue n’affectait pas la mesure de rétention, car celle-ci avait été notifiée avec l’assistance d’un interprète par téléphone.

Irregularités constatées

Il a été constaté que Monsieur [G] n’avait pas été assisté d’un interprète lors de la prolongation de sa garde à vue, ce qui a porté atteinte à ses droits. L’absence d’interprète a empêché Monsieur [G] de comprendre les droits qui lui étaient notifiés, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

Décision de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat qui avait mis fin à la rétention de Monsieur [G]. Elle a statué que les irrégularités dans la procédure avaient eu un impact sur les droits de l’intéressé, justifiant ainsi la décision de lever la rétention.

Voie de recours

Les parties ont été informées qu’elles pouvaient se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la garde à vue selon le Code de procédure pénale ?

La garde à vue est régie par l’article 62 du Code de procédure pénale, qui stipule que :

« La garde à vue est une mesure de contrainte qui permet à l’autorité judiciaire de maintenir une personne à la disposition de la justice pour les besoins d’une enquête. Elle ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi et doit être justifiée par des raisons précises. »

De plus, l’article 63-1 précise que :

« Si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. »

Dans le cas présent, il est établi que M. [G] n’a pas été assisté d’un interprète lors de la prolongation de sa garde à vue, ce qui constitue une irrégularité.

Cette carence a porté atteinte à ses droits, car il n’a pas pu comprendre les droits qui lui étaient notifiés, ce qui remet en question la légalité de la mesure de garde à vue.

Quels sont les droits d’une personne en garde à vue ?

Les droits d’une personne en garde à vue sont énoncés dans les articles 63-3 à 63-4-1 du Code de procédure pénale. Ces articles stipulent que :

« La personne placée en garde à vue a le droit d’être informée des faits qui lui sont reprochés, de consulter un avocat, et d’être assistée par un interprète si elle ne comprend pas la langue française. »

En l’espèce, M. [G] n’a pas été en mesure de présenter ses observations au Procureur de la République, ce qui constitue une violation de ses droits.

L’absence d’interprète lors de la prolongation de la garde à vue a empêché M. [G] de comprendre les droits qui lui étaient notifiés, ce qui est fondamental pour garantir un procès équitable.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de garde à vue ?

L’article 171 du Code de procédure pénale stipule que :

« Les irrégularités de la procédure peuvent entraîner la nullité des actes qui en découlent, si elles ont porté atteinte aux droits de la défense. »

Dans le cas de M. [G], l’irrégularité constatée dans la prolongation de sa garde à vue a eu pour conséquence directe la remise en cause de la légalité de sa rétention administrative.

La décision de placement en rétention a été prise sans que M. [G] ait pu exercer ses droits, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de mainlevée de sa rétention.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision de rétention administrative ?

Selon l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

« La personne placée en rétention administrative peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, M. [G] a interjeté appel de la décision ordonnant sa rétention, et l’ordonnance du magistrat a été confirmée, mettant fin à sa rétention.

Il est également précisé que les parties peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois, ce qui constitue une voie de recours supplémentaire pour M. [G].

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02140 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFEH

Copie conforme

délivrée le 28 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 27 Décembre 2024 à 11h09.

APPELANTE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE

dont les réquisitions ont été déposées contradictoirement par madame Régine ROUX

INTIMÉS

Monsieur [Y] [G]

né le 30 Août 1987 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] –

comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [V] [H], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir générale et inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE

PREFECTURE DES HAUTES ALPES

avisé, non comparant

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2024 devant Madame Erika BROCHE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2024 à 12h54,

Signée par Madame Erika BROCHE, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 23 décembre 2024 à 09h00;

Vu l’ordonnance du 27 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 27 Décembre 2024 à 13h09 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE ;

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du TJ MARSEILLE a déposé ses réquisitions écrites contradictoirement.

Monsieur [G] est entendu, il déclare:

‘Cela fait 15 jours que je suis en FRANCE mais je ne compte pas y rester. Je veux aller en ESPAGNE.

Je n’ai pas de famille ici juste un ami.

J’ai squatté une maison, j’ai récupéré la chaîne qu’il y avait sur une table. J’étais à [Localité 4] car j’ai pris un train de [Localité 6] pour aller à [Localité 9]. Et comme je ne sais pas lire je suis arrivé au terminus.

Je voulais passer un ou deux jours à [Localité 9] chez un ami et repartir en ESPAGNE.

Je vous demande pardon, je ne compte pas rester ici. Donnez-moi une chance.

C’est la première fois que je suis interpellé. Donnez-moi cette chance.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :

‘Les réquisitions du PG nous dit bien que la GAV est irrégulière, dont acte. Mais selon lui, cela est sans incidence sur la mesure de rétention administrative. Or cela est sur cette base que la prolongation de la GAV est de permettre à la préfecture est de prendre les arrêtés relatifs à l’OQTF.

Il n’est pas possible de suivre ce raisonnement, monsieur a un casier judiciaire vierge, un classement 21 était intervenu.

Je pense que sa destination n’est pas du tout la FRANCE

Je demande la main levée de la procédure.’

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.

Le Procureur de la république de Marseille a interjeté appel de la décision ordonnant la mainlevée de la rétention administrative au motif que l’irrégularité de la prolongation de garde à vue, sans assistance d’un interprète est sans incidence sur la mesure administrative de placement en rétention administrative et qu’au demeurant, la décision de placement en rétention a été notifiée avec l’assistance d’un interprète par téléphone et qu’il n’est fait aucun grief aux droits de l’intéressé.

L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

En l’espèce [G] a été interpellé le 21 décembre 2024 et Il a été placé en garde à vue à 19 h 15. Le procès verbal dressé le 21 décembre à 19 h 10 précise que compte tenu de l’absence d’interprète disponible, il est fait appel à un interprète acceptant de travailler par téléphone. Il a ensuite été assisté par une interprète lors de son audition du 22 décembre à 9 h 40. Cependant le 22 décembre à 18 h 45 il est notifié à M. [G] une prolongation de garde à vue sans interprète avec la mention ‘lui notifions en langue française, qu’il comprend’ . Il n’a en l’occurrence pas été mis en mesure de présenter des observations au Procureur de la République de GAP et il n’a pu comprendre le rappel des droits mentionnés aux articles 63-3 à 63-4-1 du code de procédure pénale.

Cette carence des services de police, sans que soit démontré une circonstance insurmontable, constitue une irrégularité qui a porté atteinte aux droits de l’intéressé dès lors qu’il n’a été informé des droits qu’il pouvait exercer.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a mis fin à la rétention de M.[G].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Décembre 2024 en toutes ses dispositions.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [G]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 28 Décembre 2024

À

– PREFECTURE DES HAUTES ALPES

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [G] [Y]

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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