Projet d’extension architecturale
Les architectes ont un droit de regard sur les œuvres qu’ils ont réalisé et peuvent s’opposer ou agréer des projets d’extensions de leurs œuvres. En l’occurrence, le marché public d’architecture pour la réalisation du Musée de l’Arles Antique ne stipulait pas de possibilité d’extension. Conformément à l’article L. 121-1 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle l’architecte, en sa qualité de concepteur-auteur du Musée de l’Arles Antique est en droit d’apporter des modifications, même non prévues par le contrat d’origine, lorsque se révèle la nécessité d’adapter le bâtiment à des besoins nouveaux. Il importe néanmoins, pour préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur et celles du propriétaire, que ces modifications n’excèdent pas ce qui est strictement nécessaire et ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.
La découverte en 2004 au fond du fleuve Rhône d’une épave quasi-intacte d’un bateau de commerce de l’époque romaine appelé barge ou chaland, long de 31 mètres et déclaré « trésor national », ainsi que l’existence de plusieurs dizaines d’objets relatifs à la navigation et au commerce fluviaux rendaient logique et donc nécessaire leur implantation au sein du Musée de l’Arles Antique, peu important que ce dernier ne se soit vu confier le bateau que plusieurs années après puisque des travaux de renflouement et de restauration s’étaient imposés. Mais cette longueur importante, pour ne pas déménager les nombreux objets déjà exposés et surtout pour mettre en valeur ce bateau comme il le méritait, obligeait à la construction d’une extension à ce Musée. En outre l’unité qui s’attache par définition à tout bâtiment muséal construit exprès, excluait la réalisation d’un bâtiment séparé.
Contrôle de proportionnalité du juge
Le bâtiment du Musée a une forme triangulaire, et l’extension réalisée par le Département des bouches du Rhône est un bâtiment rectangulaire prolongeant le côté du Musée parallèle au Rhône, ce qui à l’évidence change assez sensiblement la construction d’origine. Néanmoins l’architecte du Musée ne rapportait pas la preuve que cette modification/extension, qui reprend les couleurs originelles blanche des murs et bleue des façades, soit de nature à détruire l’harmonie et le volume qu’il avait conçus, et par suite à dénaturer et à altérer illégitimement son œuvre. Il n’existait donc pas d’atteinte disproportionnée aux droits de l’architecte.
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