Tous les catalogues publicitaires ne bénéficient pas d’une protection par le droit d’auteur. Aucune protection n’est accordée à un catalogue conçu par un graphiste (prestataire externe) qui a suivi les indications données par son client sur la base d’un cahier des charges précis.
Preuve de l’originalité
Si les instructions du commanditaire ne sont pas incompatibles avec la liberté créatrice de l’auteur, il appartient à celui-ci de démontrer que, malgré ces instructions, il a pu réaliser une oeuvre originale portant l’empreinte de sa personnalité.
Maîtrise de la conception du catalogue
De façon générale, les œuvres de commande pour la publicité peuvent être orchestrées par le client et priver le concepteur de tous droits d’auteur.
En l’occurrence, la société commanditaire a entendu maîtriser non seulement l’intégralité des contenus de l’imprimé, soit ceux afférents aux produits et à leurs caractéristiques, à l’ensemble des mentions de la première page, ainsi que celles relatives à ses prestations ou à celles des fabricants, mais elle a aussi fixé plusieurs contraintes de maquettage, dont la création de pages de présentation, d’un sommaire, ainsi que celles liées aux fiches produits, incluant l’insertion de pictogrammes, de logo marques de taille limitée, de photographies.
La société avait donc donné des instructions précises au graphiste limitant largement sa marge de manœuvre.
Originalité inexistante
S’agissant de la charte graphique, le graphiste a fait valoir en vain ses choix destinés à « jouer sur les concepts d’ombre et de lumière » en alternant des bandeaux contrastés structurant la page dans les tonalités choisies de noir et gris et en créant des contrastes entre les aplats de couler sombres et claires. Il ressortait du catalogue que cette seule alternance de blocs gris et noirs et de bandeaux contrastés est banale et ne peut suffire à caractériser l’existence d’un apport original.
Le choix de polices de caractère « simple et neutre » adaptées aux produits ne caractérise pas non plus une oeuvre originale même dans le but de « mettre en exergue le produit ».
Concernant les logotypes associés à chaque produit (système d’icônes), de tels symboles étaient déjà présents dans le précédent catalogue de la société sous la forme comparable ; la seule modification des couleurs ne caractérise pas un choix créatif original (pictogrammes quasiment semblables). Télécharger la décision