En application des dispositions de l’article L121-1 et L122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, l’auteur dispose de droits moraux extra-patrimoniaux au respect de son oeuvre et de sa paternité et de droits patrimoniaux liés à l’exploitation de l’oeuvre.
Le droit moral est parfaitement transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur selon les règles ordinaires de dévolution successorale et le droit patrimonial d’exploitation de l’oeuvre persiste au bénéfice des ayants droit de l’auteur décédé.
Le conjoint survivant, marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté, en l’absence d’ascendants et de descendants du défunt, est bien l’unique héritier réservataire et légataire universelle de l’auteur décédé. Le conjoint survivant dispose dès lors à ce titre, de la qualité à agir au nom de l’auteur (aucun mandat d’exploitation nécessaire).