Responsabilité du directeur de publication de Google
M. B. a poursuivi sans succès la société Google Inc. et le directeur de la publication du site Google.fr du chef de diffamation. M. B reprochait l’apparition, lors de la saisie de son nom sur Google, de suggestions de phrases l’associant à des termes tels que « Pierre B. viol », « Pierre B. condamné », « Pierre B. sataniste », « Pierre B. prison » …
La solution adoptée est audacieuse et la motivation lapidaire : la Cour de cassation a simplement posé que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvent réunis « au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se borne à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu ». En d’autres termes, la Cour suprême a appliqué le principe de neutralité des moteurs de recherche.
Rappel sur la diffamation
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, le fait imputé étant entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un débat probatoire utile, étant relevé que l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération demeure punissable même si elle est présentée sous forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuation. L’association automatique / logicielle d’un patronyme à des termes négatifs serait donc dépourvu de signification ou d’imputation, le moteur de recherche se limitant à orienter l’internaute vers des publications préexistantes.
Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche
Thème : Responsabilite des moteurs de recherche
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 19 fevrier 2013 | Pays : France