Droit du numérique : Responsabilite des moteurs de recherche

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L’auteur d’une photographie de Patrick Bruel participant au Festival de Marrakech reprochait aux sociétés Google et Au feminin.com d’avoir mis en ligne sa création sans autorisation (contrefaçon).
Les juges ont considéré que la reproduction sans autorisation d’une photographie par Google image est bien une contrefaçon. L’atteinte au droit moral du photographe est notamment constituée en raison de l’absence de mention de son nom et de la réduction de la photographie sous forme de vignette.
Néanmoins, le service Google images et les sociétés Google Inc. et Google France peuvent bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité des hébergeurs. Selon l’article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
La responsabilité des sociétés Google n’est engagée que si elles n’ont pas supprimé promptement les photographies contrefaisantes, à compter de la réception d’une notification de contenus illicites régulière en la forme.
Dans l’affaire soumise, si une première notification de contenus illicites avait bien été adressée aux sociétés Google, la remise en ligne des photographies litigieuses devait donner lieu à une nouvelle notification, ce qui n’avait pas été fait. Admettre une solution contraire aboutirait à soumettre les moteurs de recherche à une obligation générale de surveillance des images qu’ils stockent et de recherche des reproductions illicites. La mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps, ne serait pas conforme aux dispositions légales.
Trois enseignements sont à retenir de cette affaire : i) le service Google images n’est pas autorisé à reproduire des œuvres graphiques protégées (originales) ; ii) Google images bénéficie du régime favorable des hébergeurs mais doit agir promptement en cas de notification de contenus illicites et iii) en cas de contrefaçon constatée par un auteur photographe, celui-ci doit adresser une notification de contenus illicite régulière en la forme pour chaque nouvelle mise en ligne de son œuvre.

Mots clés : Responsabilite des moteurs de recherche

Thème : Responsabilite des moteurs de recherche

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. civ. | Date : 12 juillet 2012 | Pays : France

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