Le principe de l’ordonnance sur requête
En application de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique – LCEN), le président du Tribunal de Grande instance peut prescrire en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou, à défaut, à tout fournisseur d’accès Internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Détournement de la procédure sur requête
En application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il ne s’agit donc pas d’apporter une solution définitive à un litige mais d’obtenir une décision provisoire, sans avoir à faire intervenir la personne responsable (éditeur de site internet ou autre).
En matière commerciale, l’article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Dans tous les cas, il convient de vérifier, même d’office, si le juge a été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires. Ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés. Il est nécessaire, pour fonder une ordonnance sur requête, d’établir une circonstance permettant de justifier que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 4 decembre 2012 | Pays : France