Editeur de site Internet, un hébergeur comme un autre ?
Les juges de la Cour d’appel de Rennes ont considéré qu’un site internet bénéficie en tant que tel de la responsabilité des hébergeurs. En application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN), l’exploitant d’un site Internet est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou qu’une décision de justice le lui ordonne.
Cette décision, conférant à un éditeur de site internet la qualité d’hébergeur est à prendre avec précaution. En effet, l’article 6.I.2 de la LCEN octroie un régime de faveur uniquement aux personnes physiques ou morales qui assurent (même à titre gratuit), le stockage de données de toute nature fournies par les destinataires de ces services. En d’autres termes, les données stockées doivent avoir été fournies par un tiers (le destinataire ou personne à qui l’on propose le service de stockage), qui souhaite bénéficier d’un espace d’hébergement. A ce titre la LCEN dispose clairement (article 6.I.2) que le destinataire du service s’il est, d‘une façon ou d’une autre, sous l’autorité ou le contrôle de l’hébergeur, ne peut bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité (« L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa »).
Pouvoirs du juge des référés
En tout état de cause, le juge des référés reste pleinement compétent pour ordonner à un site internet, les mesures propres à mettre fin à un trouble manifestement illicite (quel que soit le statut du site internet). A titre d’exemple le juge des référés peut ainsi ordonner la cessation, sous astreinte, d’une offre de vente illicite.
Mots clés : Responsabilite des hebergeurs
Thème : Responsabilite des hebergeurs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Rennes | Date : 6 novembre 2012 | Pays : France