L’éditeur du site Internet www.scellier.org dédié au dispositif d’incitation fiscale mis en place par la loi Scellier, n’a pas obtenu la condamnation pour contrefaçon d’un tiers ayant repris une partie de ses contenus.
Le contenu du site n’a pas été qualifié d’original (présentation du dispositif Scellier proposant une synthèse et une analyse alliant approche technique et conseils pratiques afin de rendre abordable un texte abscons pour un public profane).
A noter que l’énumération des oeuvres de l’esprit susceptibles de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur faite à l’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas limitative du fait de l’emploi de l’adverbe ‘notamment’. Rien n’empêche qu’un site internet (contenus compris) bénéficie de la protection du droit d’auteur. Le créateur doit alors prouver que la forme, la présentation et/ou le contenu de son site procède d’un apport personnel qui révèle l’empreinte de sa personnalité.
L’absence d’originalité ne veut pas dire absence totale de protection. La reprise de contenus à l’identique même ci ces contenus ne sont pas protégés par le droit d’auteur, peut donner lieu à une condamnation pour parasitisme.
Mots clés : Protection des sites Internet
Thème : Protection des sites Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 6 avril 2012 | Pays : France