Treize grandes sociétés françaises (France Télévisions, Renault …) se considérant victimes d’une amplification des atteintes à leurs marques depuis l’ouverture à l’enregistrement des noms de domaine en « .fr » aux particuliers, ont poursuivi en responsabilité mais sans succès, l’AFNIC et le Registrar EuroDNS.
Statut des bureaux d’enregistrement – Registrars
Le Registrar est avant tout un prestataire technique, à qui un déposant s’adresse pour obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine. Il ne participe pas activement au choix du nom de domaine et ne l’exploite pas commercialement pas plus qu’il ne tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque. En conséquence, un Registrar ne peut voir sa responsabilité engagé sur le fondement de la contrefaçon de marque.
En application de l’article L45-4 du Code des postes et communications électroniques, l’attribution des noms de domaine est assurée par les offices d’enregistrement, par l’intermédiaire des bureaux d’enregistrement. L’exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d’enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
Les bureaux d’enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d’enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau. Les bureaux d’enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l’office d’enregistrement qui les a accrédités.
Absence de contrôle a priori
Dans cette affaire, les juges ont considéré qu’un bureau d’enregistrement (EuroDNS) ne peut se prévaloir de la simple qualité d’intermédiaire technique, au sens de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN du 21 juin 2004) dans la mesure où il n’exerce pas une activité revêtant « un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ».
Toutefois aucun texte légal n’impose expressément une obligation de contrôle a priori à la charge des bureaux d’enregistrement. Une obligation de filtrage imposerait à une simple société commerciale, de manière disproportionnée en regard du but poursuivi, de recourir, au delà du raisonnable, à un système informatique complexe, coûteux et permanent. Un tel système contraindrait, de plus, le bureau d’enregistrement à porter une appréciation sur la renommée dont peut jouir une marque et se verrait ainsi accorder des prérogatives qui ne sont pas dévolues à des organismes administratifs au stade de l’enregistrement.
Obligation de collaboration et de diligence
En cas d’atteinte aux droits des tiers, les bureaux d’enregistrement doivent mener certaines diligences auprès de l’office d’enregistrement qui les a accrédité (exemple : transmission des mises en demeure à l’AFNIC). Cette obligation de coopération avec l’AFNIC peut avoir pour finalité d’obtenir la suppression, le gel ou encore l’absence de renouvellement de multiples noms de domaine contrefaisants.
Mots clés : Noms de domaine
Thème : Noms de domaine
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 19 octobre 2012 | Pays : France