Lorsqu’une société n’a pas réussi à obtenir la condamnation d’un concurrent qui a réservé sa marque à titre de mot clé sur AdWords, peut-elle utiliser l’action en parasitisme pour faire valoir ses droits ? La réponse est négative.
En matière de concurrence déloyale et de parasitisme, le principe est celui de la liberté du commerce et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du service. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, s’il est à l’instar de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle, en l’absence de situation de concurrence directe, une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, il a été jugé que dès lors que la réservation d’un mot clé sur AdWords (même déposé à titre de marque), exclut tout risque de confusion aux yeux du consommateur moyen, aucune faute ne peut être reprochée à l’annonceur, ce dernier n’ayant pas excédé les règles normales du jeu de la libre concurrence.
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A propos de cette jurisprudence : juridiction : | Date : 4 mai 2012 | Pays : France