Il est possible, à certaines conditions et sans s’exposer à condamnation pour contrefaçon, de réserver à titre de mot clé sur Google AdWords, une marque déposée par un concurrent.
Dans cette affaire, la société HARVEST reprochait aux sociétés CGP LAND et AGB EXPERTISE des actes de contrefaçon de marque par l’utilisation du mot-clef « HARVEST » dans le cadre du service « AdWords », afin qu’un lien promotionnel pour le site www.cgpland.fr s’affiche lors d’une recherche de ce terme.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot clé identique à cette marque que ce concurrent a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque ».
Cette interdiction s’applique notamment lorsque l’usage de la marque par le concurrent porte atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque la publicité affichée à partir dudit mot clé ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers (CJUE, 22 septembre 2011, Interflora, C-323/09).
En l’espèce, le signe HARVEST s’il déclenche l’annonce publicitaire, n’a pas été repris dans le lien commercial litigieux pour désigner les produits ou services du titulaire de la marque. La société CGP LAND était donc clairement identifiée, sans aucune référence directe aux marques HARVEST, l’internaute distinguant nécessairement le caractère publicitaire du lien promotionnel.
L’absence de risque de confusion est accentuée par la séparation, bien visible par tout internaute moyen, de la rubrique « liens commerciaux » avec les résultats de recherche naturels. Il en résulte que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ne sera pas amené à conférer la même origine aux produits « HARVEST » et « CGPLAND », d’autant plus que le consommateur est en l’espèce un conseil en gestion de patrimoine particulièrement averti, ayant une bonne connaissance des logiciels spécialisés existants sur le marché.
En conséquence, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque « HARVEST » n’était caractérisée.
Mots clés : Liens promotionnels
Thème : Liens promotionnels
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France