Lorsque le salarié fait un usage abusif de l’internet, l’employeur est en droit, pour faire cesser le trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, d’installer le salarié dans un bureau où l’ordinateur n’est pas connecté à Internet, étant précisé que salarié pouvait effectuer son travail sans recourir à internet. En privant le salarié de l’accès à Internet, l’employeur utilise de façon justifié son pouvoir disciplinaire.
Exemple d’abus
En l’espèce, l’abus d’un salarié était établi par les relevés de connexion produits par l’employeur, faisant apparaître que l’ordinateur professionnel du salarié a été connecté à des sites sans lien avec son travail (3suisses, promod, idées mariage, dragées mariage , cdiscount , carrefour, biotherm …) et ceci plusieurs centaines de fois pour certains jours (jusqu’à 390 fois pour certains jours).
Charte Internet et note de service
Une note au personnel adressé par l’employeur indiquait que l’usage d’internet est réservé à un usage professionnel. De plus le salarié avait signé une charte relative à l’utilisation des outils informatiques, spécifiant notamment que toute information circulant et /ou stockée sur les systèmes informatiques de l’entreprise est considérée comme ayant un caractère professionnel et que l’employeur se réserve le droit d’examiner périodiquement les adresses des sites visités au départ des ordinateurs de l’entreprise, sans identification de ces derniers. S’il devait apparaître un non respect des directives, la société se réservait également le droit d’identifier l’ordinateur au départ duquel les visites ont été effectuées et d’entendre à ce propos l’employé utilisateur de l’ordinateur concerné.
C’est à tort que le salarié prétendait que cette charte lui est inopposable au motif qu’elle n’aurait pas été déclarée à la CNIL alors que l’adresse IP mise à la disposition d’un salarié pour les besoins de son activité professionnelle par un employeur n’est pas, pour le salarié utilisateur du poste informatique, un donnée à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 et de la loi du 6 août 2004 relatives aux déclarations à la CNIL.
A noter que le listing établi par l’employeur ne faisait qu’énumérer les sites visités par le salarié et non le contenu des échanges éventuels du salarié sur ces sites.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix en Provence | Date : 7 juin 2012 | Pays : France