Dans cette nouvelle affaire, le licenciement pour faute grave d’un salarié a été confirmé, ce dernier avait navigué sur des sites pornographiques et enregistré de nombreuses données pornographiques sur son poste de travail. Le salarié avait en vain, procéder à un nettoyage anormal de son ordinateur par téléchargement d’un logiciel dénommé “C. CLEANER “ destiné à effacer les traces de navigation, de fichiers et autres données.
L’accès aux fichiers du salarié
L’employeur avait, pour des nécessités de services, accéder au poste informatique du salarié, sans accès à d’éventuels fichiers personnels ou correspondances privées, et avait, à cette occasion, relevé la trace de suppression de documents confidentiels de la direction auquel le salarié n’avait pas accès normalement, ainsi que la trace de la suppression de documents téléchargés dont les titres laissaient présager le caractère pornographique. L’employeur avait, par requête au Tribunal, sollicité la désignation d’un huissier de justice aux fins de réalisation d’un constat.
Les opérations de constat d’huissier
Par ordonnance, le président du tribunal de grande instance a désigné un huissier pour procéder à des opérations de constat. Ces opérations, réalisées par l’huissier instrumentaire assisté d’un informaticien, ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal mettant en évidence des consultations, stockages, téléchargements de très nombreux fichiers (chiffrés en milliers) à caractère pornographique et des opérations d’effacement massif de ces fichiers.
Le fait que le salarié n’était pas présent lors des opérations de constat est un argument sans portée dans la mesure où le constat a été autorisé par ordonnance du Tribunal de grande instance et qu’aucun courrier ou fichier personnel n’a été découvert ou atteint.
Licenciement du salarié
Par lettre recommandée, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, entretien auquel il ne s’était pas présenté. Par lettre recommandée l’employeur avait notifié son licenciement pour faute grave au salarié pour les motifs suivants : Une utilisation massive du réseau internet au moyen de l’ordinateur mis à la disposition du salarié pour l’exercice de ses fonctions, pendant et en dehors de son temps de travail, sur son lieu de travail, par connexion régulière à des sites à caractère pornographique avec téléchargement de millier de fichiers.
La faute grave du salarié
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La consultation de sites pornographiques, le stockage de fichiers à caractère pornographique, le téléchargement de documents de ce type, massifs, réguliers et répétés, au moyen de l’ordinateur, propriété de l’employeur, mis à la disposition du salarié pour exécuter ses missions, et ce, pendant le temps de travail, alors que l’employeur est en droit d’attendre du salarié qu’il consacre, sans distraction de ce type excédant très amplement le simple écart malsain, son temps de travail à l’exécution des tâches pour lesquelles il le rémunère (pratique totalement étrangère à l’exercice des fonctions) caractérisent de sa part une violation de ses obligations contractuelles, notamment de celle d’exécuter loyalement le contrat de travail et de se conformer au règlement intérieur, d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Ces faits sont également de nature à porter atteinte à la sécurité du réseau informatique de l’employeur et à son image (le réseau se trouvant référencé auprès de nombreux sites à caractère pornographique).
La récupération des données
Les opérations de récupération des données initiées par l’employeur mais effacées par le salarié ont permis de récupérer un répertoire contenait environ 6000 dossiers à caractère pornographique constitués essentiellement par des fichiers et des vidéos.
L’argument tiré de l’accès par un tiers
Les juges ont considéré qu’il n’existait aucun élément objectif de nature à accréditer la thèse du salarié selon laquelle des tiers accédaient couramment à son poste.
En l’absence d’éléments propres à étayer la thèse d’un défaut de sécurité du système informatique de l’employeur et de la réalité de l’intervention courante de tiers sur l’ordinateur du salarié, le caractère massif, régulier, répété dans la semaine et même dans la journée, des consultations, téléchargements et stockages de fichiers à caractère pornographique enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur du salarié dans des répertoires clairement établis à son nom rendent peu crédible la thèse d’un accès non autorisé par un tiers.
Pas de prescription des faits
Les juges ont écarté le moyen soulevé par le salarié, basé sur la prescription du délai pour agir de l’employeur contre les faits fautif constatés. Selon les juges, l’employeur avait parfaitement respecté le délai de deux mois qui s’imposait à lui en application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail. Le moyen tiré de la prescription des faits fautifs invoqués à l’appui du licenciement était donc mal fondé.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Angers | Date : 4 septembre 2012 | Pays : France