Mme Marie-Claude B. s’est vue notifier son licenciement pour faute grave motif pris, à titre principal, de l’utilisation, pendant son temps de travail, du matériel informatique et de l’accès à Internet mis à sa disposition par l’employeur à des fins personnelles, étrangères à ses fonctions, et consistant essentiellement dans la consultation d’un nombre considérable de sites à caractère pornographique, en tout cas, d’un absentéisme injustifié, et pendant un temps considérable, de son poste de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave. Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, s’il existe un doute, il profite au salarié.
En matière d’utilisation par le salarié du matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de l’exercice de son activité et, notamment, s’agissant de la consultation des sites Internet par le salarié, l’employeur peut établir la preuve de ces consultations, de leur nature, de leur étendue en procédant à l’enregistrement de l’historique des pages web consultées, à une analyse du disque dur du poste informatique remis au salarié, à une analyse des connexions réseau et à un rapprochement entre les dates et heures auxquelles sont intervenues ces connexions et les heures de présence du salarié dans l’entreprise.
Pour plus de sécurité, il convient, pour l’employeur, en cas de contentieux :
– de conserver le disque dur du salarié fautif ;
– de s’assurer que les codes d’accès du salarié lui sont communiqués de manière individuelle ;
– de procéder à des rappels à l’ordre personnalisés au salarié fautif.
Dans l’affaire soumise, les juges ont considéré qu’en considération de la configuration de l’utilisation du code utilisateur du salarié (non lié à l’utilisation d’un seul ordinateur mais pouvant être utilisé en même temps par d’autres ordinateurs) et du caractère insuffisant des informations techniques figurant sur les relevés des consultations produits par l’employeur, il n’était pas possible de déterminer techniquement, à partir de ces documents, le volume, la nature et les heures des consultations fautives imputables au salarié.
Les relevés de consultations internet ne suffisaient pas, à eux seuls, à faire la preuve des faits reprochés au salarié, consistant en une utilisation excessive de l’outil informatique et de l’accès à Internet mis à sa disposition, à des fins personnelles et pour consulter des sites à caractère pornographique.
Mots clés : Internet au travail
Thème : Internet au travail
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Angers | Date : 11 septembre 2012 | Pays : France