Droit du numérique : ARCEP – Competence

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L’ARCEP a la compétence de statuer sur des différends relatifs à des conventions portant sur l’« accès à un réseau de communications électroniques ». Entre également dans la compétence de l’ARCEP la résolution de différends relatifs à des conventions portant sur l’accès au génie civil de FRANCE TELECOM. Cette intervention n’excédé pas la compétence qui lui est dévolue par l’article L.36-8 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE). Pour les autres cas et par application de l’article 1134 du code civil, le juge du contrat est compétent.

Règlement des différends

Aux termes de l’article L.36-8, I du CPCE, en cas de refus d’accès ou d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de communications électroniques, l’ARCEP peut être saisie du différend par l’une ou l’autre des parties. Cette compétence de règlement des différends est posée par l’article 20 de la directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 (directive “cadre”) :

« 1. Lorsqu’un litige survient, en ce qui concerne des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul Etat membre, l’autorité réglementaire nationale concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. L’Etat membre concerné exige que toutes les parties coopèrent pleinement avec l’autorité réglementaire nationale ».

Rappel de quelques définitions

Aux termes de l’article L.32 2° du même code, il convient d’entendre par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Cette définition reprend, en partie, celle donnée par la Directive « cadre » : un « réseau de communications électroniques comprend tous « les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise »

La notion d’ « accès » est quant à elle définie par l’article L.32 8° du CPCE : « On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques… Ne sont pas visés les systèmes d’accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Cette définition reprend celle posée par la Directive « accès » (Directive 2002/19/CE du 7 mars 2002) : on entend par accès « la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment : l’accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela inclut en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services via la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes l’accès aux systèmes logiciels pertinents, avec notamment les systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique ; l’accès aux services de réseaux virtuels ».

Quid des infrastructures passives ?

Les infrastructures de génie civil de France Télécom sont des infrastructures passives constituées de tuyaux, également appelés fourreaux, installés sous le sol et dans lesquels passent les réseaux de câbles de télécommunication desservant les abonnés. L’ARCEP est également compétente pour statuer en règlement d’un différend concernant des infrastructures passives bien que ces infrastructures, en tant que telles, ne relèvent pas de l’« accès à un réseau de communications électroniques ».

En effet, il s’agit bien d’un litige sur l’« accès » qui s’entend comme toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques et qui couvre l’accès à l’infrastructure physique, y compris les bâtiments, gaines et pylônes (infrastructures physiques de génie civil destinées à permettre à son bénéficiaire la fourniture de services de communications électroniques).

En l’absence de restriction ou d’énumération limitative desdits moyens ou ressources, l’infrastructure physique permettant le passage des câbles constitue une infrastructure, qui, bien que non active, est nécessaire à l’acheminement de signaux par câbles coaxiaux ou en fibre optique et figure donc au nombre des ressources d’un réseau de communications électroniques. Une telle interprétation est conforme à l’intention du législateur communautaire. De façon plus générale, le droit national doit être interprété afin de donner un effet utile aux directives communautaires.

Pouvoirs généraux de l’ARCEP

La mission régulatrice confiée par la loi à l’ARCEP lui donne notamment le pouvoir d’imposer aux opérateurs relevant de son autorité des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution de leurs conventions et de restreindre ainsi, pour des motifs d’ordre public économique, le principe de liberté contractuelle dont ils bénéficient.

Mots clés : ARCEP – Competence

Thème : ARCEP – Competence

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | Date : 25 septembre 2012 | Pays : France

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