Droit du Logiciel : décision du 8 février 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/01239

Notez ce point juridique

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Z
Jugement du 08 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01239 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X53Z
N° de MINUTE : 24/00321

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du département
[Localité 2]
représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Décembre 2023.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 avril 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé pour l’enfant [C] [J], né le 2 mai 2011, le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 30 juin 2017 au 31 août 2023 et de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour aides humaines et charges exceptionnelles (ponctuelle).

Par lettre du 1er octobre 2019, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a informé M. et Mme [J], parents de [C], que l’AEEH et la PCH aide humaine n’étant pas cumulables, ils étaient redevables de la somme de 11 118,67 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019.

Par lettre du 30 septembre 2020, Mme [U] [J] a sollicité une remise gracieuse du solde de la dette.

Par lettre du 27 décembre 2021, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a accordé une remise de 3718,07 euros.

Par requête reçue le 7 juillet 2023, M. [O] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny cette remise n’ayant pas été enregistrée par la paierie départementale.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

M. [O] [J], présent et assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
– annuler la somme de 3718 euros,
– condamner le conseil départemental à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir qu’alors que le conseil départemental a accepté la remise de dette, la somme est en rejet auprès de la paierie départementale ce qui fait que la créance n’est pas soldée.

Par conclusions reçues le 3 août 2023 et soutenues oralement à l’audience, le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis, régulièrement représenté, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.

Il expose que la remise de dette accordée a été rejetée par la paierie départementale pour défaut de base légale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le Tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de remise totale du solde de la créance, soit 3718,07 euros présentée par M. [O] [J] ;

Met les dépens à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis ;

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

La Greffière La Présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top