N° RG 21/04844 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVK6
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 26 mai 2021
RG : 2020l00157
[I]
[V] [K]
C/
SELARL BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTS :
M. [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [T] [V] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et plaidant par Me Julien MARTINET avocat associé au sein du cabinet HOGAN LOVELLS (Paris) LPP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELARL BERTHELOT – MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [E] BERTHELOT, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la PAUPORTE, société par actions simplifiée au capital de 1.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 405 782 251, dont le siège social est situé à [Localité 13]), sis [Adresse 5], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 29 juillet 2016
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En présence du Ministère Public pris en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023
Date de mise à disposition : 27 Avril 2023 prorogé au 08 Février 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Pauporte a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Roanne le 22 novembre 1957. Elle était présidée par la société B-Cube qui avait pour gérants MM. [N] [I] et [T] [V] [K] depuis le 28 décembre 2012. Elle appartenait à un groupe de société comprenant les sociétés B-Cube, Seniors Chic et PB Distribution.
Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Pauporte et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Me Berthelot, en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de sauvegarde de la société Pauporte.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pauporte.
Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé l’arrêt d’un plan de cession et la liquidation judiciaire de la société Pauporte. La Selarl Berthelot & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pauporte.
Par ordonnance du 30 octobre 2017, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pauporte a désigné un technicien aux fins de procéder à l’analyse des flux financiers entre les sociétés du groupe, rechercher des actes anormaux de gestion et apporter toute information permettant d’éclairer les organes de la procédure sur les opérations comptables réalisées antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Suite à la remise du rapport par le technicien, par actes extrajudiciaires des 24 mai 2019 et 2 juin 2020, la Selarl Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, a assigné MM. [I] et [G] [K] devant le tribunal de commerce de Roanne afin de les voir condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif et voir prononcer une mesure de faillite personnelle à leur encontre.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Roanne a :
– rejeté la demande de nullité de l’assignation du 24 mai 2019 signifiée à M. [V] [K] et la demande de prescription de l’action à son encontre,
– prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 2 juin 2020 à M. [V] [K],
– constaté que la jonction des procédures a été faite pendant la mise en état,
– rejeté les demandes relatives aux communications de pièces,
– constaté que le montage financier d’acquisition était équilibré,
– constaté que le conflit d’associés a fragilisé financièrement le groupe,
– constaté le recours par les dirigeants à la prévention des difficultés de l’entreprise avec le recours à un mandat ad hoc,
– constaté que l’échec de la prévention est lié au refus par l’associé sortant de geler le solde de sa dette de 195.000 euros afin de permettre un aménagement des créances bancaires d’acquisition,
– constaté le recours à un compte courant négatif de la société Seniors Chics dans la société Pauporte afin d’assurer la date d’acquisition à partir de l’exercice clos le 30 avril 2013,
– constaté que les documents remis par les dirigeants pour emporter une décision favorable pour le plan de sauvegarde n’étaient pas conformes à la réalité économique, à la situation réelle de la société Pauporte et n’étaient en conséquence pas sincère,
– constaté la résolution du plan de sauvegarde avant même le paiement de la première échéance du plan de sauvegarde,
– constaté un passif pris en compte pour le plan de sauvegarde à 1.172.725,97 euros,
– constaté la création d’un nouveau passif pour la société Pauporte lors de l’exécution de la première année en plan de sauvegarde à hauteur de 658.245,46 euros,
– constaté que la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2014 présentait un résultat net comptable bénéficiaire de 17.000 euros,
– constaté que la situation présentée par les dirigeants sur 12 mois entre mars 2014 et février 2015 présentait un résultat net bénéficiaire de 348.000 euros,
– constaté que les comptes clos au 30 avril 2015 présentait un résultat net comptable déficitaire de 473.076 euros,
– constaté la présence d’un compte client débiteur de la société PB Distribution de 458.824,63 euros au 30 avril 2015,
– dit que MM. [I] et [V] [K] ont commis une première faute de gestion relative au non recouvrement de la créance de la société PB Distribution au profit de la société Pauporte postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde,
– rejeté la faute de gestion relative à la gestion fautive des stocks de la société Pauporte,
– dit que MM. [I] et [V] [K] ont commis une deuxième faute de gestion relative à la présence d’une comptabilité ni sincère, ni véritable entre la période de prévention et la résolution du plan de sauvegarde et plus particulièrement au moment de l’adoption du plan de sauvegarde,
– dit que MM. [I] et [V] [K] ont commis une troisième faute de gestion postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde relative à la poursuite d’une activité déficitaire et compromise qui ne pouvait conduire qu’à la cession des paiements,
– constaté le lien de causalité entre les fautes de gestion et la création d’une insuffisance d’actif,
– condamné solidairement MM. [I] et [V] [K] à payer à la Selarl Berthelot, en la personne de Me Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
– prononcé à l’encontre de M. [I], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans,
– prononcé à l’encontre de M. [V] [K], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 3 ans,
– précisé à MM. [I] et [V] [K] que s’ils dirigent, gèrent, administrent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, ils doivent solliciter leur remplacement,
– précisé à MM. [I] et [V] [K] que s’ils ne respectent pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L.654-15 du code de commerce),
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit concernant la condamnation à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
– ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
– dit qu’en applicable des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
MM. [I] et [V] [K] ont interjeté appel par acte du 2 juin 2021.
Ils ont demandé la suspension de l’exécution provisoire et par ordonnance du 2 novembre 2021, le premier président a rejeté la demande en donnant acte au liquidateur judiciaire de son engagement à ne pas poursuivre l’exécution de la condamnation solidaire à hauteur de 300.000 euros.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 septembre 2021 fondées sur les articles 378 et 133 du code de procédure civile et les articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, MM. [I] et [V] [K] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 2 juin 2020 à M. [V] [K],
constaté que le montage financier d’acquisition était équilibré,
constaté que le conflit d’associés a fragilisé financièrement le groupe,
constaté le recours par les dirigeants à la prévention des difficultés de l’entreprise avec le recours à un mandat ad hoc,
constaté que l’échec de la prévention est lié au refus par l’associé sortant de geler le solde de sa dette de 195.000 euros afin de permettre un aménagement des créances bancaires d’acquisition,
rejeté la faute de gestion relative à la gestion fautive des stocks de la société Pauporte,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de nullité de l’assignation du 24 mai 2019 signifiée à M. [V] [K] et la demande de prescription de l’action à son encontre,
rejeté les demandes relatives aux communications de pièces,
constaté le recours à un compte courant négatifs de la société Seniors Chics dans la société Pauporte afin d’assurer la date d’acquisition à partir de l’exercice clos le 30 avril 2013,
constaté que les documents remis par les dirigeants pour emporter une décision favorable pour le plan de sauvegarde n’étaient pas conformes à la réalité économique, à la situation réelle de la société Pauporte et n’étaient en conséquence pas sincère,
constaté la résolution du plan de sauvegarde avant même le paiement de la première échéance du plan de sauvegarde,
constaté un passif pris en compte pour le plan de sauvegarde à 1.172.725,97 euros,
constaté la création d’un nouveau passif pour la société Pauporte lors de l’exécution de la première année en plan de sauvegarde à hauteur de 658.245,46 euros,
constaté que la situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2014 présentait un résultat net comptable bénéficiaire de 17.000 euros,
constaté que la situation présentée par les dirigeants sur 12 mois entre mars 2014 et février 2015 présentait un résultat net bénéficiaire de 348.000 euros,
constaté que les comptes clos au 30 avril 2015 présentait un résultat net comptable déficitaire de 473.076 euros,
constaté la présence d’un compte client débiteur de la société PB Distribution de 458.824,63 euros au 30 avril 2015,
dit qu’ils ont commis une première faute de gestion relative au non-recouvrement de la créance de la société PB Distribution au profit de la société Pauporte postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde,
dit qu’ils ont commis une deuxième faute de gestion relative à la présence d’une comptabilité ni sincère, ni véritable entre la période de prévention et la résolution du plan de sauvegarde et plus particulièrement au moment de l’adoption du plan de sauvegarde,
dit qu’ils ont commis une troisième faute de gestion postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde relative à la poursuite d’une activité déficitaire et compromise qui ne pouvait conduire qu’à la cession des paiements,
constaté le lien de causalité entre les fautes de gestion et la création d’une insuffisance d’actif,
les a condamnés solidairement à payer à la Selarl Berthelot, en la personne de Me Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
prononcé à l’encontre de M. [I], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans,
prononcé à l’encontre de M. [V] [K], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 3 ans,
leur a précisé que s’ils dirigent, gèrent, administrent ou contrôlent, directement ou indirectement, une entreprise commerciale ou artisanale, une exploitation agricole et une personne morale, il doit solliciter son remplacement,
leur a précisé que s’ils ne respectent pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L.654-15 du code de commerce),
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit concernant la condamnation à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
dit qu’en applicable des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
en conséquence,
à titre liminaire,
– juger nulle l’assignation délivrée le 24 mai 2019 à l’ancienne adresse de M. [V] [K],
– juger caduque l’assignation délivrée le 2 juin 2020 pour une audience du même jour,
– juger que M. [V] [K] n’a reçu aucune assignation à son domicile dans le délai de prescription triennale, dont Me Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte, disposait pour agir à son encontre,
par conséquent,
– déclarer irrecevable ‘ comme prescrit ‘ Me Berthelot, ès-qualités, en toutes ses demandes à l’encontre de M. [V] [K],
sur la demande de production de pièce et d’expertise,
– juger que Me Berthelot, ès-qualités, qui ne justifie aucunement du bien-fondé de son action, refuse de communiquer les pièces demandées par les défendeurs nécessaires à leur défense à savoir :
l’inventaire des archives qui a dû être établi lors de sa désignation,
les contrats de prêts conclus par la société Senior Chics avec les banques dans le cadre du LBO,
la convention de trésorerie conclue entre les diverses sociétés du groupe (sociétés Pauporte, PB Distribution, Seniors Chics et B-Cube), signée,
la convention de « managements fees » (convention « de frais de siège ») signée,
le contrat commercial conclu entre les sociétés Pauporte et PB Distribution, les factures de ventes intervenues entre ces deux sociétés jusqu’en 2016, l’état des stocks de la société PB Distribution au 30 avril 2016 et les paiements intervenus en 2016,
les factures émises par la société Pauporte à l’égard de la société PB Distribution sur les trois dernières années,
les justificatifs de l’évolution des avances de trésorerie faites par la société Pauporte à la société Seniors Chics telles qu’elles sont mentionnées par le technicien en page 3 de son rapport,
le détail des créances recouvrées avec la justification du montant actualisé de l’insuffisance d’actif à ce jour,
un état du passif comportement une ventilation selon les dates de naissance des créances, réparti comme suit :
créances nées sous la gestion de droit de M. [D], soit jusqu’au 30 mai 2013,
créances nées sous la gestion de la société B-Cube, soit à partir du 31 mai 2013 et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pauporte, soit le 29 juillet 2016,
créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pauporte, soit après le 29 juillet 2016,
– à défaut de communication de ces pièces et de cette ventilation du passif, débouter Me Berthelot, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, la charge de la preuve pensant sur la demanderesse,
– débouter Me Berthelot, ès-qualités, de sa demande de désignation d’un expert, le tribunal de céans n’ayant pas pour mission de suppléer la carence de preuve du demandeur,
sur le fond,
– juger que le rapport du technicien rendu en violation du principe du contradictoire est incomplet et partial,
– juger qu’ils n’ont diriger la société Pauporte qu’à compter du 30 mai 2013, les sociétés du groupe étant précédemment dirigées par M. [D],
– débouter Me Berthelot, ès-qualités, de sa demande tendant à les voir qualifier de gérants de fait de la société Pauporte pour la période antérieure au 30 mai 2013,
– juger que dès le 2 octobre 2013, Me [S] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Pauporte, Seniors Chic et B-Cube,
– juger que dès le 19 février 2014, la société Pauporte a été placée en procédure de sauvegarde, sous le contrôle de Me [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
– juger que les difficultés rencontrées par la société Pauporte résulte de la crise du prêt à porter et de la demande de remboursement de M. [D] qui a refusé toute négociation,
– juger qu’aucune faute de gestion ne peut leur être reproché s’agissant du compte courant débiteur de la société PB Distribution et de la poursuite d’une activité déficitaire,
– juger que l’insuffisance d’actif alléguée est artificielle et résulte en réalité du prix de cession très faible (50k euros pour une valorisation de 1.474k euros au 8 juillet 2016) ainsi que du faible taux de recouvrement des créances clients,
par conséquent,
– déclarer inopposable à leur égard le rapport du technicien,
– juger qu’ils n’ont commis aucune faute de gestion justifiant leur condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société Pauporte ou à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction,
– juger que Me Berthelot, ès-qualités, ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre les fautes qui leur sont reprochées et l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société Pauporte,
– juger qu’aucune insuffisance d’actif n’est susceptible d’être mise à leur charge,
– débouter Me Berthelot, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et appel incident,
à titre infiniment subsidiairement,
– autoriser M. [V] [K] à conserver ses mandats au sein de la SARL Cemha, et de ses sociétés familiales la SCEA d’Al Boule et la SCI de Labastide Beauvoir,
en tout état de cause,
– faire preuve de clémence à leur égard et tenir compte de leur situation personnelle,
– débouter Me Berthelot, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de condamnation à une mesure de faillite à leur encontre,
– juger infondée la demande d’exécution provisoire formée en première instance par Me Berthelot, ès-qualités, compte tenu de ses conséquences excessives.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023 fondées sur les articles 73 et suivants, 112 et suivants 54 et suivants, 132 et suivants, 143 et suivants, 232 et suivants, 263 et suivants et 59 du code de procédure civile, les articles 1353 et 2241 du code civil et les articles L.621-9, L. 651-2 et suivants et L.653-1 et suivants du code de commerce, la Selarl Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Pauporte (la Selarl Berthelot), demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
prononcé la caducité de l’assignation délivrée le 2 juin 2020 à M. [V] [K],
constaté que le montage financier d’acquisition était équilibré,
constaté que le conflit d’associés à fragilisé financièrement le groupe,
constaté que l’échec de la prévention est lié au refus par l’associé sortant de geler le solde de sa dette de 195.000 euros afin de permettre un aménagement des créances bancaires d’acquisition,
rejeté la faute de gestion relative à la gestion fautive des stocks de la société Pauporte,
condamner solidairement MM. [I] et [V] [K] à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
– condamner, in solidum, MM. [I] et [V] [K] à lui verser la part de l’insuffisance d’actif ressortant de la liquidation judiciaire de la société Pauporte, correspondant au préjudice dont ils sont les auteurs, à savoir l’intégralité de cette insuffisance d’actif, laquelle est, en l’état, arrêtée à la somme de 1.810.134,41 euros, sauf à parfaire.
– confirmer le jugement déféré pour le surplus et en toutes ses autres dispositions,
en tout état de cause,
– condamner MM. [I] et [V] [K] à lui verser la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner, in solidum, MM. [I] et [V] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés par les créanciers de la procédure collective et relatif à la mission confiée au technicien désigné, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 27 octobre 2022, a indiqué être favorable aux demandes formées par le liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions. Il a estimé que si le rapport du technicien n’avait pas été soumis au respect du contradictoire, il avait été soumis à la libre discussion des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 16 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– rejeté la demande de nullité de l’assignation du 24 mai 2019 à M. [V] [K] et la demande de prescription des actions à l’encontre de ce dernier,
– écarté la faute de gestion liée à la mauvaise gestion des stocks.
– condamné solidairement M. [I] et [V] [K] au paiement de la somme de 300.000 euros aui titre de l’insuffisance d’actif.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’assignation du 24 mai 2019 délivrée à l’encontre de M. [V] [K] est nulle et dit que les actions diligentées à l’encontre de M. [V] [K] sont prescrites en conséquence.
Rejette la demande d’inopposabilité du rapport du technicien.
Dit que M. [N] [I] a commis une faute de gestion dans la gestion des stocks.
Condamne M. [N] [I] à payer à la Selarl Berthelot en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Pauporte la somme de 350.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la demande d’infirmation de la disposition sur l’exécution provisoire en première instance est sans objet.
Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE