Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° /2024, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06789 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00996
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMEE
TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA) vient désormais aux droits de la SAS SOCIETE NOUVELLE CPL à la suite d’un traité de scission, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 septembre 1983, M. [E] a été engagé en qualité de mécanicien par la société nouvelle CPL aux droits de laquelle vient désormais la société Transports rapides automobiles (TRA).
Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de contremaître.
Le 2 octobre 2017, M. [E] a fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes données en matière de contrôle de l’usure des disques de freinage.
Le 9 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 suivant avec mise à pied conservatoire. Le 22, M. [E] a été licencié pour faute grave en raison de manquements à la sécurité et la conformité réglementaire des véhicules, au bon entretien de ceux-ci et à la gestion de l’atelier et du stock des pièces.
Le 1er avril 2019, contestant son licenciement, se prévalant d’une discrimination en raison de son âge et réclamant le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 23 juillet 2021, a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Les demandes de l’employeur pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles étaient par ailleurs rejetées.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [E] a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
– annuler l’avertissement du 2 octobre 2017 ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’avertissement injustifié ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale, discrimination et préjudice moral ;
– juger son licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 100 000 euros d’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 1 350,85 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 135,08 euros de congés payés afférents ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 10 656,06 d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.065,61 euros de congés payés sur préavis ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 39 156,56 euros d’indemnité de licenciement ;
– ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes ;
– assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 avec capitalisation ;
– débouter la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– condamner la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société TRA, venant aux droits de la société nouvelle CPL, demande à la cour de :
– prendre acte de son intervention volontaire ;
– confirmer le jugement sauf en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [E] à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice d’image ;
– condamner M. [E] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
DONNE ACTE à la société Transports rapides automobiles (TRA) de son intervention volontaire en lieu et place de la société nouvelle CPL ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 23 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à la société nouvelle CPL aux droits de laquelle vient désormais la société TRA la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président de chambre