Droit du Logiciel : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/06997

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9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/06997 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QGJT

SARL [9]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Octobre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023.

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

Références : 19/434

****

APPELANTE :

SARL [9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et sur les établissements de la SAS [9] (la société), il lui a été notifié une lettre d’observations du 8 novembre 2013 portant sur dix-huit chefs de redressement et quatre observations pour l’avenir, pour des montants de :

– 1 213 euros pour l’établissement du personnel permanent situé à [Localité 11] ;

– 54 635 euros pour l’établissement du personnel intérimaire situé à [Localité 11] ;

– 258 euros pour l’établissement du personnel intérimaire situé à [Localité 10].

Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :

– titres restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;

– prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°3) ;

– acomptes, avances, prêts non récupérés (chef n°5) ;

– réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°7) ;

– réintégration dans l’assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d’exonération fixées par la législation en vigueur – pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°8) ;

– réintégration dans l’assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d’exonération fixées par la législation en vigueur – pour intérimaires hors sélection (chef n°9) ;

– frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul : petits déplacements (chef n°10) ;

– frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment (chef n°11) ;

– assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°12).

En réponse, le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé du redressement, à l’exception du chef n°3 ‘prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire’, ramenant ainsi le montant du redressement de l’établissement du personnel permanent situé à [Localité 11] à 227 euros.

L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 pour un montant de 61 170 euros.

La société a contesté le redressement en saisissant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.

Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.

Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

– reçu l’URSSAF en sa défense ;

– débouté la société de toutes ses demandes ;

– condamné la société aux entiers dépens ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 15 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er octobre 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

– d’annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement ;

– d’annuler les chefs de redressement n°5, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 de la lettre d’observations du 8 novembre 2013 ;

– d’annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l’URSSAF en raison de son imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elle se réfère ;

– de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;

– de condamner l’URSSAF à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de la mise en demeure annulée ;

– de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

– débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer l’ensemble des chefs de redressements effectués ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2014 ;

– condamner la société au paiement des sommes, objet de la mise en demeure du 23 décembre 2013, à savoir 55 120 euros en principal et 6 050 euros de majorations, sous réserve des frais de justice et des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;

Déboute la SAS [9] de sa demande d’annulation de l’ensemble de la procédure de redressement ;

Déboute la SAS [9] de sa demande de nullité de la mise en demeure ;

Valide les chefs de redressement n° 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;

Condamne la SAS [9] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire la somme totale de 61 170 euros incluant 55 120 euros de cotisations et 6 050 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement ;

Déboute la SAS [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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