Droit du Logiciel : décision du 29 février 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02592

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre commerciale 3-1

(Ex-12e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 22/02592 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEDC

AFFAIRE :

S.A.S. OPENCELL

C/

S.A.S. COVAGE NETWORKS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2020F01557

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

Me Pierre-Antoine CALS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. OPENCELL

RCS Dijon n° 810 129 411

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Samia MEKHANEG et Me Laurent BERNET de l’AARPI LERINS, Plaidants, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P490

APPELANTE

****************

S.A.S. COVAGE INFRA venant aux droits et obligations de la S.A.S. COVAGE NETWORKS

RCS Nanterre n° 894 565 431

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stéphane COULAUX substituant à l’audience Me Arnold VEVE de la SELARL ARNOLD VEVE, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1498

S.A.S. VALUEIN

RCS Nanterre n° 817 532 716

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 284

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La société Opencell, jeune société (‘start up’), conçoit et développe des logiciels destinés aux entreprises (‘B to B’). Elle édite notamment une solution logicielle de facturation ‘open source’ complexe dénommée Opencell ou la solution Opencell.

La société Covage Infra (ci-après la société Covage), venant aux droits de la société Covage Networks, opère dans le domaine des télécommunications. Elle déploie et exploite la fibre optique. Elle a envisagé de procéder à la refonte de sa solution de facturation de ses propres services et produits (projet dénommé Demeter) auprès de ses 40 filiales notamment après l’acquisition récente d’une société dénommée Tutor.

En mai 2018, la société Covage a confié à la société Valuein, intégrateur, sur proposition de la société Opencell, une mission de ‘cadrage’ sur l’évaluation des besoins de la société Covage dans le but d’intégrer la solution progicielle Opencell destinée au suivi de la facturation des clients de la société Covage. Au cours de cette mission de cadrage, le périmètre du projet a été étendu, à la demande de la société Covage, à la gestion des commandes en amont de la facturation. Cette prestation a été contractualisée par l’acceptation le 3 mai 2018 de la société Covage d’une proposition à cet effet de la société Valuein émise le 24 avril 2018. Cette mission débutée en mai 2018 s’est achevée au début du mois de juin 2018. Le prix des prestations de ‘cadrage’ fixé à la somme de 15.300 € HT a été payé à la société Valuein le 13 novembre 2018.

La lettre d’accompagnement de cette proposition précisait qu’à l’issue de cette mission de cadrage la société Valuein se proposait de réaliser la mise en oeuvre de la solution Opencell.

Le 2 juillet 2018, la société Covage, par l’intermédiaire de Mme [L], consultante externe, a informé la société Valuein de l’accord (‘go’) de la société Covage sur la mise en place de l’outil Opencell au sein de cette dernière.

Le 3 juillet 2018, Mme [L] a acté l’organisation du projet Demeter, insisté sur le besoin impératif de ‘passer à la contractualisation forfaitaire de la partie réalisation du projet.’ et sollicité la communication rapide d’une proposition de contrat à cet effet.

Dans cette perspective, la société Valuein a adressé à la société Covage le 5 juillet 2018 puis le 24 juillet 2018 un projet de contrat d’intégration (dénommé ‘Projet Demeter – Contrat d’exécution’) lequel a fait l’objet d’échanges modificatifs. Ce projet de contrat avait pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de l’intégration de la solution Opencell au sein du système d’information de la société Covage afin de bâtir une solution globale de commande et de facturation, susceptible de communiquer avec les outils existants ou à venir, afin de permettre à la société Covage de poursuivre son activité. Il y était également envisagé que la société Valuein assure la maîtrise d’oeuvre du projet Demeter et assume la responsabilité de sa réussite sur la base d’une obligation de résultat pour les engagements, prestations et objectifs quantifiables et mesurables. Plus particulièrement, la société Valuein devait assurer, pour un prix de 224.000 € HT, la gestion du projet, le lancement et l’intégration de la solution Opencell et son déploiement avec l’objectif d’une mise en production de la version V1 au 5 novembre 2018 et de la version V2 au 24 février 2019, le contrat expirant 3 mois (période de garantie) après la mise en service sans réserve de la solution Opencell.

Ce contrat d’intégration n’a jamais été signé par la société Covage bien que la société Valuein ait fourni certaines prestations dans le cadre de l’intégration à compter du mois de juillet 2018.

Par ailleurs, le 31 juillet 2018, la société Covage a signé avec la société Opencell (laquelle apposera sa signature le 1er octobre 2018) un contrat dénommé ‘Contrat Enterprise Edition’ (le ‘Contrat’) accompagné de plusieurs annexes.

Le Contrat se présentait comme un contrat-cadre organisant la fourniture par la société Opencell à son client de progiciels (‘Progiciels’) et de services spécifiques (‘Services’) à décrire dans un formulaire (‘Formulaire d’Engagement’) à remplir par le client pour chacune de ses commandes, en respectant une procédure spécifique (‘Processus de commande, de facturation et de paiement’).

Le Contrat était assorti d’une annexe 6, intitulée l’Offre commerciale, constituant un Formulaire d’Engagement, prévoyant la mise à disposition par la société Opencell d’une licence avec support en fonction de deux phases (intégration dite BUILD et exploitation dite RUN) et rappelant que l’intégration de la solution Opencell serait effectuée par la société Valuein.

Pour la phase de construction dite ‘BUILD’ couvrant la période d’intégration de la solution Opencell du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018, la société Opencell a proposé une licence de son progiciel avec support, moyennant le versement d’une somme de 5.000 € par mois, soit 30.000 € pour l’ensemble de la période.

S’agissant de la phase RUN, la société Opencell a consenti une licence spéciale avec support avec engagement de 3 ans, du 1er décembre 2018 au 30 décembre 2021, pour un prix fixe de 234.000 € sur la base d’un prix fixe annuel (78.000 €).

Par courriel du 13 septembre 2018, le nouveau directeur des systèmes d’information (DSI) de la société Covage a émis un certain nombre de réserves sur la qualité du travail effectué par la société Valuein dans le cadre des prestations d’intégration souhaitant revoir le mécanisme contractuel en distinguant la phase de conception ouvrant ensuite sur les autres phases en fonction des résultats de la première phase.

Par courriel du 19 septembre 2018, la société Valuein a répondu aux critiques et suggéré, en définitive, de transférer la mission d’intégration à une autre société.

La société Spikeelabs a été choisie le 26 septembre 2018 par la société Covage pour mener à bien le projet en lieu et place de la société Valuein.

Le 30 octobre 2018, la société Covage a informé la société Opencell de son intention de mettre fin à leur relation contractuelle.

Par lettre du 2 novembre 2018, la société Opencell a fait valoir à la société Covage que ses critiques étaient infondées, que les sociétés étaient en relation contractuelle depuis juin 2018, que le contrat imposait des obligations à chacun des signataires.

Par lettre du 14 novembre 2018, la société Covage a évoqué des manquements contractuels de la société Opencell que cette dernière a récusés par courriel du 15 novembre 2018.

Par lettre du 28 novembre 2018, la société Covage arguant de divers manquements, a informé la société Opencell qu’elle mettait fin au Contrat.

Par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2019, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Covage devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la condamnation de la société Covage à lui verser la somme de 270.110 € au titre de son préjudice consécutif à la rupture contractuelle d’une convention à durée déterminée.

Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2020, remis à personne habilitée, la société Opencell a assigné la société Valuein en intervention forcée devant ce même tribunal.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Valuein à l’instance, et dit que les affaires enrôlées sous les numéros 2020F01557 et 2019F01316 étaient jointes et poursuivies sous le N°2019F01316 ;

– Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;

– Débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement ;

– Débouté la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;

– Condamné la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

– Condamné la société Covage Networks aux dépens.

Par déclaration du 12 avril 2022, la société Opencell a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, la société Opencell demande à la cour de :

– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– Déclaré la société Opencell recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société Valuein à l’instance en cours avec la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks ;

– Retenu la responsabilité de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l’a condamnée à payer à la société Opencell des dommages et intérêts ;

– Débouté la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks de toutes ses demandes reconventionnelles ;

– Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à payer à la société Opencell la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens ;

– Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

– Limité la condamnation de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks au paiement de la seule somme de 73.320 € à la société Opencell;

Et, statuant à nouveau,

– Déclarer mal fondé l’appel incident de la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks et l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Opencell ;

– Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme de 270.110 € en réparation du préjudice subi au titre de la rupture fautive de la convention à durée déterminée qui les liait ;

– Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks à verser à la société Opencell la somme additionnelle de 30.000 €, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Covage Infra venant aux droits de la société Covage Networks aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions d’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, la société Covage Infra venant aux droits et obligations de la société Covage Networks, demande à la cour de :

– Faire droit à l’appel incident de la concluante, en déboutant les appelantes à titre principal et incident de l’ensemble de leurs demandes ;

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :

– Considéré que la société Valuein avait été missionnée par la société Covage ;

– Considéré que l’Offre commerciale était un contrat à durée déterminée ;

– Considéré que l’intégration de la solution et sa mise en production n’étaient pas conditionnées à une bonne fin de la mission de Cadrage ;

– Considéré que la société Covage aurait librement souhaité ou validé la mise en ‘uvre de la phase d’intégration ;

– Rejeté la demande en nullité du contrat conclu entre les sociétés Opencell et Covage pour vice de consentement de la société Covage ;

– Considéré la résiliation du contrat notifiée par la société Covage à la société Opencell comme fautive ;

– Considéré la résiliation de l’Offre commerciale par la société Covage génératrice d’un préjudice subi par la société Opencell au titre de la phase Run ;

– Condamné la société covage à payer la somme de 73.320 € à titre de dommages et intérêts ;

– Débouté la société Covage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

– Considéré que la société Covage ne démontrait pas un abandon du projet par la société Valuein et que la société Covage aurait décidé du changement d’intégrateur ;

– Considéré que la société Valuein était fondée à demander une rémunération au titre de la phase Build ;

– Considéré que la société Valuein ne supportait pas une obligation de conseil à l’égard de la société Covage ;

– Condamné la société Covage au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– Débouté la société Opencell de ses autres demandes formées à l’encontre de la société Covage, et notamment de ses demandes de paiement de jours de «Professional Services» ;

– Débouté la société Valuein de toutes ses demandes en condamnation à l’encontre de la société Covage ;

Statuant à nouveau,

– Juger la pièce n° 45 de la société Valuein dépourvue de force probante ;

– Débouter les sociétés Opencell et Valuein de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Covage ;

– Juger la société Covage recevable et bien fondée en son appel incident ;

– Juger que la société Opencell a imposé son partenaire la société Valuein comme intégrateur;

– Juger que les sociétés Covage et Opencell sont liées par un contrat à durée indéterminée comportant 3 phases distinctes et interdépendantes, notamment :

– (i) une phase de cadrage, à l’issue de laquelle et sur l’aval de la société Covage devait débuter :

– (ii) une phase d’intégration (dite phase Build), qui devait déboucher sur :

– (iii) une phase de mise en production (dite phase Run), qui n’a jamais pris naissance;

– Juger que la bonne fin de la phase de cadrage n’a pas été démontrée par les sociétés Valuein

et Opencell ;

– Juger que la parfaite adéquation de la solution proposée par la société Opencell aux besoins de facturation et de tarification de la société Covage n’a pas été établie par la société Valuein et/ou Opencell ;

– Juger que la phase d’intégration a été entamée sans l’accord de la société Covage et en violation des dispositions contractuelles par les sociétés Opencell et Valuein ;

– Prononcer la nullité de l’ensemble contractuel pour vice du consentement de la société Covage aux torts des sociétés Opencell et Valuein ;

– Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de résultat de fournir une solution en parfaite adéquation avec les besoins de facturation et de tarification de la société Covage ;

– Juger que la société Opencell a commis des manquements graves à son obligation de conseil envers la société Covage ;

– Juger que la société Covage était bien fondée à résilier unilatéralement l’Offre commerciale qui la liait à la société Opencell ;

– Juger que la société Opencell ne justifie d’aucun préjudice au titre de la phase Run ;

– Condamner la société Opencell à restituer la somme de 30.000 € versée au titre de la phase Build, avec intérêts à compter de la date du paiement ;

– Juger que la société Valuein a volontairement mis un terme aux prestations fournies à la société Covage, indépendamment de toute influence de la part de la société Covage ;

– Juger que la société Valuein n’est pas fondée à demander une quelconque rémunération au titre de la phase Build ;

– Juger que la société Valuein était tenue d’un devoir de conseil envers la société Covage, en vertu de la jurisprudence et de la Proposition d’étude de cadrage du 24 avril 2018 ;

– Juger que la société Valuein a manqué à son devoir de conseil ;

– Condamner la société Valuein à payer à la société Covage la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par la violation de son obligation de conseil ;

– Condamner la société Valuein au remboursement des 15.300 € HT perçus au titre de sa Proposition de prestation, avec intérêts à compter de la date du paiement ;

En tout état de cause,

– Condamner les sociétés Opencell et Valuein à payer à la société Covage Networks chacune une somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner les sociétés Opencell et Valuein in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la société Valuein demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société Valuein de toutes ses demandes de paiement à l’encontre la société Covage;

– Confirmer le débouté de la société Covage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Et statuant à nouveau,

– Débouter la société Covage de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la

société Valuein ;

– Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 97.524 € HT au titre des prestations réalisées ;

– Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 63.438 € HT au titre au titre du manque à gagner subi du fait de la rupture anticipée du contrat ;

– Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 20.000 € au titre de son préjudice d’image et de réputation ;

– Condamner la société Covage à payer à la société Valuein la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Covage aux entiers dépens de l’instance ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Opencell la somme de 73.320 € à titre d’indemnité de dommages et intérêts, et débouté la SAS Valuein de toutes ses demandes,

Le confirme pour le surplus,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Opencell la somme de 140.400 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à payer à la SAS Valuein la somme de 47.175 € HT au titre de prestations d’intégration,

Y ajoutant,

Condamne, la SAS Covage Infra venant aux droits de la SAS Covage Networks, aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant de la société SAS Opencell,

Condamne, la SAS Covage Infra, venant aux droits de la SAS Covage Networks, à verser à la SAS Opencell et à la SAS Valuein, chacune, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

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