Droit du Logiciel : décision du 26 janvier 2024 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/05106

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CL/KG

MINUTE N° 24/35

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 26 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05106

N° Portalis DBVW-V-B7F-HXIQ

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [Y] [C] divorcée [I]

Chez Monsieur [LE]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES :

Association EHPAD [5]

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [Numéro identifiant 3]

[Adresse 4]

S.A.S. LES AGAPES HOTES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 511 444 721

[Adresse 2]

Représentées par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [Y] [C] divorcée [I] a été embauchée à compter du 21 janvier 2002 par l’association EHPAD [5] en qualité d’agent de service hospitalier sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Par courrier du 6 mars 2018, l’employeur a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d’une journée motivée par l’organisation d’une rébellion face à la direction en incitant les aides-soignantes et les agents de service logistique (ASL) à ne pas accomplir leurs missions professionnelles, par le dénigrement de l’association et par des soupçons d’alcoolémie.

Le contrat de travail de Mme [C] a été repris par la Sas Les Agapes Hôtes le 1er novembre 2018.

Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 12 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes tendant notamment, à titre principal, à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018, la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en raison de faits de harcèlement moral, au paiement d’une prime de nuit pendant son arrêt maladie, à l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage et à l’indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail en raison de l’illégalité du transfert du contrat au sein de la société Les Agapes Hôtes. Subsidiairement, Mme [C] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 11 octobre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 25 octobre 2019.

Par courrier du 30 octobre 2019, Mme [C] a été licenciée pour absence injustifiée depuis le 30 septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré recevables les demandes formulées par Mme [I],

– condamné l’association EHPAD [5] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

– 408 euros nets au titre du temps d’habillage et de déshabillage de mars 2016 à février 2018, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la saisine soit le 12 avril 2019,

– 1 145,46 euros bruts au titre de la prime de nuit due pendant son arrêt maladie, augmenté des intérêts légaux à compter de la date de la saisine soit le 12 avril 2019,

– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,

– débouté l’association EHPAD [5] et la société Les Agapes Hôtes de l’ensemble de leurs demandes,

– condamné l’association EHPAD [5] aux entiers frais et dépens nés de l’instance, y compris les frais liés à une éventuelle exécution du présent jugement par voie d’huissier,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la créance salariale.

Mme [C] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de :

– dire et juger l’appel de Mme [C] divorcée [I] recevable et bien fondée,

en conséquence :

– confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Mulhouse du 16 novembre 2021 en ce qu’il a condamné l’association EHPAD [5] à verser à Mme [C] divorcée [I] les sommes suivantes :

* 408 euros nets au titre de l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage de mars 2016 à février 2018,

-*1 145,46 € bruts au titre de la prime de nuit due pendant son arrêt maladie,

* 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– annuler la mise a pied notifiée le 6 mars 2018,

– dire et juger que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement moral,

Subsidiairement, constater l’exécution déloyale du contrat de travail, et en tout état de cause le non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité.

En conséquence :

– condamner l’EHPAD [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] divorcée [I] la somme de 26 859,60 € nets en raison du préjudice moral et de ses conditions de travail,

– dire et juger que Mme [C] divorcée [I] ne pouvait faire l’objet d’un transfert de contrat de travail de plein droit,

En conséquence :

– dire et juger que la remise des documents de fin de contrat remis par l’EHPAD du [6] vaut rupture abusive du contrat de travail,

– déroger au barème MACRON par une analyse in concreto du préjudice,

– condamner l’EHPAD [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] divorcée [I] :

* 5 371,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 537,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 10 758,76 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 49 242,60 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

A titre subsidiaire :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

– dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement,

– dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamner solidairement l’EHPAD [5] et la société Les Agapes Hôtes, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Mme [I] :

* 5 371,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 537,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 10 758,76 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 49 242,60 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

En tout état de cause :

– dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,

– dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– dire que la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de Mme [C] divorcée [I] s’élève à la somme de 2 238,30 €,

– condamner l’EHPAD [5] et la société Les Agapes Hôtes, prises en la personne de leur représentant légal, en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 avril 2022, l’association EHPAD [5] et la Sas Les Agapes Hôtes demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes tendant à :

– dire et juger que Mme [I] a été victime de faits de harcèlement moral,

subsidiairement constater l’exécution déloyale du contrat de travail, et en tout état de cause de non-respect par l ’employeur de l’obligation de sécurité,

En conséquence,

– condamner l’EHPAD prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] la somme de 26 859,60 € nets en raison du préjudice moral et de ses conditions de travail,

– dire et juger que Mme [I] ne pouvait pas faire l’objet d’un transfert de contrat de travail de plein droit,

En conséquence :

– dire et juger que la remise des documents de in de contrat remis par l’EHPAD vaut rupture abusive du contrat travail,

– dire et juger que le barème Macron est illégal,

En conséquence,

– condamner l’EHPAD [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] :

* 5 371,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 537,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 10 758,76 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

-* 49 242,60 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

A titre subsidiaire :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,

– dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement,

– dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamner solidairement l’EHPAD [5] et la société Les Agapes Hôtes, prises en la personne de leur représentant légal, à payer à Mme [I] :

* 5 371,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 537,19 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 10 758,76 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 49 242,60 € nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

En tout état de cause :

– dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts à compter de la présente demande,

– dire que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit à concurrence des montants alloués au titre de la créance salariale exécutoire par provision pour le surplus,

– dire que la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de Mme [I] s’élève à la somme de 2 238,30 €,

– condamner l’EHPAD, prise en la personne de son représentant légal, en tous les frais et dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir.

– dire qu’il n’y a pas d’agissements constitutifs de harcèlement ou d’atteinte aux conditions de travail,

– dire en conséquence qu’il n’y a pas eu licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’appelante les montants suivants :

* 408 € au titre d’indemnité d’habillage et de déshabillage,

* 1145,46 € au titre de la prime de nuit due pendant l’arrêt de travail,

* 1200 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile.

– débouter l’appelante de toutes ses fins et conclusions,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des intimées,

Statuant à nouveau,

– condamner l’appelante à verser à chacune des intimées la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de l’ensemble des manoeuvres et agissements illicites et abusives commises par l’appelante,

– la condamner à verser a chacune des intimés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Mulhouse le 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il condamne l’association EHPAD [5] à payer à Mme [Y] [C] divorcée [I] la somme de 408 euros nets au titre de l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage de mars 2016 à février 2018,

INFIRME le jugement entrepris uniquement sur le chef de jugement non confirmé,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE l’association EHPAD [5] à payer à Mme [Y] [C] divorcée [I] la somme de 408 euros bruts (quatre cent huit euros) au titre de l’indemnisation du temps d’habillage et de déshabillage de mars 2016 à février 2018,

CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens d’appel,

REJETTE les demandes formulées par l’association EHPAD [5] et la Sas Les Agapes Hôtes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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