Droit du Logiciel : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04187

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE [Localité 5]

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 25 JANVIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04187 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 18/02642

APPELANTE

S.A.S. RUE DU COMMERCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 422 79 7 7 20

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de [Localité 5], toque : C2477

INTIME

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 203

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, rédactrice

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [N] a été embauché par la SAS Rue du commerce par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mars 2014, en qualité de Comptable frais généraux, statut agent de maîtrise, catégorie D, niveau M.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la vente à distance, M. [N] percevait un salaire mensuel de 2 500 euros, ainsi qu’une prime conventionnelle mensuelle de 138,90 euros.

La société Rue du commerce a pour activité la distribution en ligne de produits informatiques et électroniques grand public en France et la présentation en ligne de produits de sites marchands partenaires.

Par lettre en date du 4 septembre 2017, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2017 avec dispense d’activité rémunérée.

Par lettre en date du 19 septembre 2017, M. [N] s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 août 2018, aux fins de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter une indemnité à ce titre, outre une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral.

Par jugement rendu en formation de départage le 26 mars 2021 et notifié le 6 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, a statué comme suit :

– dit que le licenciement dont [V] [N] a fait l’objet de la part de la société Rue du commerce est dépourvu de cause réelle et sérieuse

– condamne en conséquence la société Rue du commerce à verser à [V] [N] les sommes de :

avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018

*1 840,96 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 184,10 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

*15 779,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– ordonne la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil

– déboute [V] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la société Rue du commerce aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [V] [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel

– dit que la société Rue du commerce devra transmettre à [V] [N] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif

– déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire

– condamne la société Rue du commerce au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

– ordonne l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.

La société Rue du commerce a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 3 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2022, la société Rue du commerce, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Et statuant à nouveau, de :

– juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

En conséquence,

– débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– ordonner le remboursement par M. [N] des sommes versées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– débouter M. [N] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident

En toute hypothèse,

– rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral

– condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué [Localité 5]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, M. [N], intimé, demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Statuant à nouveau :

– condamner la société Rue du commerce à lui verser :

* la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral

En tout état de cause :

– condamner la société Rue du commerce à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Rue du commerce aux dépens comprenant en cas de besoin les frais de signification et d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la société Rue du commerce de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

CONDAMNE la société Rue du commerce à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Rue du commerce aux dépens d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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