Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04102 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/11143
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1593
INTIMEE
S.A.R.L. DG URBANS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [R] a été engagé par la SARL DG Urbans par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2010, en qualité de réceptionniste polyvalent.
Par avenant signé le 1er novembre 2010, M. [R] a été nommé assistant de direction.
La société DG Urbans exploite l’hôtel « [6] » situé à [Localité 7].
Les relations contractuelles étaient régies, depuis janvier 2012, par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Du 20 décembre 2013 au 5 janvier 2014, M. [R] a été placé en arrêt maladie. Cet arrêt a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie comme un arrêt en lien avec un accident du travail.
Par lettre du 21 février 2014, la société DG Urbans a convoqué M. [R] à un entretien préalable à congédiement fixé au 13 mars 2014.
Le 31 mars 2014, elle a notifié un avertissement à M. [R].
Par courrier du 3 juin 2014, la société a mis en demeure M. [R] de reprendre son poste ou de justifier de son absence depuis le 26 mai 2014.
Par télécopies des 21 mai 2014 et 6 juin 2014, puis par courrier recommandé reçu par l’employeur le 12 juin 2014, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 20 juin 2014, la société DG Urbans a contesté le bien-fondé de cette prise d’acte.
Le 11 août 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’un rappel de salaires 13ème mois, d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de visite médicale d’embauche.
Une radiation a été prononcée le 22 novembre 2017. L’affaire a été réinscrite au rôle le 17 décembre 2019.
Par jugement rendu le 22 mars 2021 en formation paritaire et notifié le 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
– débouté M. [Y] [R] de ses demandes
– débouté la société DG Urbans de sa demande reconventionnelle.
M. [R] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 29 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2022, M. [R] demande à la cour de :
– infirmer, le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
– requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
– débouter la société DG Urbans de sa demande visant à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l’indemnité de préavis
En conséquence,
– condamner la société DG Urbans au règlement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 4 920 euros
*congés payés afférents : 492 euros
*indemnité conventionnelle de licenciement : 1 968 euros
*rappel de salaires période 13ème mois du 1er janvier 2012 au 06 juin 2014 : 5 829,78 euros
*congés payés afférents : 582,97 euros
*heures supplémentaires du 8 août 2011 au 29 décembre 2013 : 34 615, 47 euros
*congés payés afférents : 3 461,54 euros
*dommages-intérêts pour exécution déloyale : 9 840 euros
*dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 14 762, 28 euros
*dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros
– condamner, la société DG Urbans à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la SARL DG Urbans, intimée, demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– requalifié la prise d’acte de rupture en démission
– débouté M. [R] de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamner au règlement des sommes suivantes :
*indemnité compensatrice de préavis : 4 920 euros
*congés payés afférents : 492 euros
*indemnité conventionnelle de licenciement : 1 968 euros
*rappel de salaires période 13ème mois du 01/01/2012 au 06/06/2014 : 5 829,78 euros
*congés payés afférents : 58,29 euros
*heures supplémentaires du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : 36 120 euros
*congés payés afférents : 3 612 euros
*dommages et intérêts pour exécution déloyale : 9 840 euros
*dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros
*article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
*exécution provisoire
*dépens
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l’indemnité de préavis non exécuté
Statuant de nouveau :
– condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 545,30 euros au titre de l’indemnité de préavis non exécuté (2 mois)
À titre subsidiaire,
– déclarer irrecevable la demande relative à l’octroi de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires manifestement injustifiées et infondées
En tout état de cause :
– condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ansi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
-débouté M. [Y] [R] de ses demandes au titre de l’absence de visite médicale avant l’embauche et de l’exécution déloyale du contrat de travail
-débouté la SARL DG Urbans de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de M. [Y] [R] du 21 mai 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL DG Urbans à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
-5 829,78 euros à titre de rappel de 13ème mois
-582,97 euros au titre des congés payés afférents
-10 756,40 euros au titre des heures supplémentaires
-1 075,64 euros au titre des congés payés afférents
-4 920 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-492 euros au titre des congés payés afférents
-1 968 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DEBOUTE M. [Y] [R] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la SARL DG Urbans à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DG Urbans aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE