23/02/2024
ARRÊT N°2024/51
N° RG 22/03676 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQV
MD/CD
Décision déférée du 08 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00168)
[Y] [S]
Section Encadrement
S.A.S.U. PLANET NETWORK INTERNATIONAL
C/
[E] [K] épouse [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/2/24
à Me CARRILLO, Me ASSARAF*DOLQUES
Ccc à Pôle Emploi
Le 23/2/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S.U. PLANET NETWORK INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
Madame [E] [K] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM », présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM », présidente empêchée, et par C. DELVER, greffier de chambre
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [R] a été embauchée le 6 juin 2017 par la Sasu Planet Network International en qualité de responsable administratif et financier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec.
Le contrat a été conclu sans période d’essai, Mme [R] ayant déjà travaillé pendant 8 ans pour la société avant de faire l’objet d’un licenciement économique .
Le 29 octobre 2019 a eu lieu un incident entre Mme [R] et un collègue de travail M. [X].
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 8 au 19 novembre 2019 pour syndrome dépressif anxieux, qui a été prolongé.
Par courriel du 26 janvier 2020, Mme [R] a demandé à la Sasu Planet Network International de déclarer l’événement survenu le 29 octobre 2019 comme accident du travail et cause de ses arrêts de travail.
L’employeur n’y ayant pas procédé, la salariée a effectué la déclaration auprès de la CPAM le 16 avril 2020.
Le 21 juillet 2020, après enquête, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 28 septembre 2020, la Sasu Planet Network International a notifié à Mme [R] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2020.
Après report de l’entretien au 12 octobre 2020, Mme [R] a été licenciée par courrier du 21 octobre 2020 pour faute grave, qu’elle a contesté par courrier du 26 octobre 2020.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 4 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 8 septembre 2022, a :
– jugé que le licenciement de Mme [R] est nul et que la Sasu Planet Network International doit lui verser :
* des dommages et intérêts pour 25 120 euros équivalent à 8 mois de salaire à 3140 euros étant donné son ancienneté,
* un préavis pour 9 420,06 euros,
* des congés payés pour 942 euros,
* ainsi qu’une indemnité de licenciement de 2 812,93 euros.
– condamné la Sasu Planet Network International à verser à Mme [R] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de ces demandes,
– condamné la Sasu Planet Network International aux entiers dépens,
– dit que vu les circonstances de l’espèce il n’y a lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2022, la Sasu Planet Network International a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2023, la Sasu Planet Network International demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que le licenciement de Mme [R] est nul,
* l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
25.120 euros équivalent à 8 mois de salaire à titre de dommages et intérêts,
9.420,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
942 euros de congés payés afférents,
2.812,93 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
– dire que le licenciement de Mme [R] repose sur une faute grave,
– condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal
– confirmer le jugement,
– juger que son licenciement est nul,
– condamner la Sasu Planet Network International au paiement des sommes suivantes :
25 120 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaire)
9 420,06 euros au titre d’un préavis
942 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
2 812,93 euros au titre d’une indemnité de licenciement.
– condamner la Sasu Planet Network International à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
– juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamner la Sasu Planet Network International au paiement :
25 120 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)
9 420,06 euros au titre d’un préavis
942 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
2 812,93 euros au titre d’une indemnité de licenciement.
En toutes hypothèses :
– débouter la Sasu Planet Network International de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la Sasu Planet Network International au paiement d’une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 5 janvier 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la SAS Planet Network International aux dépens d’appel et à payer à Madame [E] [K] épouse [R] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SAS Planet Network International de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour C. BLUM », présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre.
La greffière P/ La présidente empêchée,
La conseillère
C.DELVER M.DARIES
.