COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00137 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QENE
O R D O N N A N C E N° 2024 – 140
du 23 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [C]
né le 18 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet du Vaucluse et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [S] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 12 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [C],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2024 de Monsieur [L] [C], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 23 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 20 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 février 2024 à 12 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Février 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [C], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17 h 36,
Vu les courriels adressés le 22 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Février 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur [L] [C] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘Je m’appelle [L] [C], je suis né le 18 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE). Je suis passé 3 fois à la borne Eurodac le 25 janvier, le 29 janvier et le 2 février et à chaque fois, il y a eu un problème de logiciel. Je n’ai pas vu les autorités consulaires d’Algérie, j’étais malade.’
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– consuls du Maroc et d’Algérie saisis par la Préfecture. M. [C] a fait une demande d’asile en Slovénie, il dispose d’ailleurs d’une carte slovène (pièce 2). A ce jour, il n’a toujours pas été reconnu par l’Algérie, son pays d’origine.
Assisté de [S] [I], interprète, Monsieur [L] [C] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘j’ai été rapatrié de la Belgique en Slovénie. La première date sur la carte, c’est celle où j’ai fait mon dossier et la deuxième, celle où j’ai été rapatrié. J’ai fait une demande d’asile, c’est pour ça que j’ai demandé Eurodac.’
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Février 2024 à 11 h 47.
Le greffier, Le magistrat délégué,