Droit du Logiciel : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Reims RG n° 22/01968

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ARRET N°

du 13 février 2024

N° RG 22/01968 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIAU

[E]

[E]

c/

S.A.R.L. MARINVEST

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 FEVRIER 2024

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire deREIMS

Monsieur [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame [B] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

S.A.R.L. MARINVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Les époux [E] ont commandé à la SARL Marinvest, distributeur des piscines Magiline, la fourniture d’une piscine modèle Mayfist, d’une pompe à chaleur, d’un système de traitement d’eau « Maestro ph/chlore liquide », dans un devis du 3 septembre 2019 de 19 000 euros ; dans un second devis d’installation du même jour de 10 000 euros ils commandé les travaux de terrassement, dépose de structure, de pose de margelles, de fourniture et coulage béton de raccordement hydraulique et électriques d’étanchéité et mise en service de la piscine sur le terrain de leur maison d’habitation située [Adresse 3].

Les travaux de terrassement et l’alimentation du tableau général jusqu’au coffret d’alimentation de la piscine devaient rester à la charge du client. Ils ont confié les travaux de terrassement à la société Opimum Travaux selon facture du 31 mars 2020 de 4200 euros TTC.

Les époux [E] ont réglé les premières échéances de paiement à la société Marinvest pour la somme de 24 200 euros puis, se plaignant de désordres et défaillances de la société Marinvest, ils ont refusé de régler le solde figurant dans deux factures des 6 et 13 juillet 2020 et de signer le procès-verbal de réception le 15 juillet 2020 lors de la mise en eau.

A la suite de divers échanges, dont un courrier de mise en demeure du 17 décembre 2020, la société Marinvest a, par exploit du 30 mars 2021, assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner à payer :

*la somme de 4 800 euros correspondant au montant impayé du solde de la dernière étape du chantier: fourniture et pose de l’appareil Maestro et raccordement des différents appareils au local technique,

*la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Les consorts [E] ont opposé l’inexécution contractuelle.

Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Reims a:

– Condamné les époux [E] à verser à la société Marinvest la somme de 3.800 € TTC au titre du solde des travaux de fourniture et d’installation de leur piscine,

– Rejeté le surplus des demandes,

– Laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles,

– Condamné les époux [E] aux entiers dépens,

– Rappelé et jugé que l’exécution provisoire est de droit

Il a considéré que sur les cinq griefs invoqués par les consorts [E], seul était caractérisé le grief tenant au raccordement électrique du coffret de commande du local piscine aux équipements de la piscine par un câble trop court et non enterré, justifiant une retenue de 1 000 euros sur le paiement.

Il a condamné en conséquence les époux [E] à payer à la SARL Marinvest la somme de 3 800 euros TTC au titre du solde restant dû concernant la fourniture et l’installation de la piscine.

Par déclaration en date du 17 novembre 2022, les consorts [E] ont interjeté appel de ce jugement visant expressément l’ensemble des chefs du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, les époux [E] demandent à la cour de:

– Dire et juger M. et Mme [J] [E] recevables en leur appel ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Marinvest la somme de 3.800 euros TTC pour solde de leur facture ;

Et statuant à nouveau,

– Débouter intégralement la SARL Marinvest de toutes ses demandes,

– Condamner la SARL Marinvest à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des désagréments que leur a causé ses manquements réitérés à ses obligations contractuelles.

– Condamner la SARL Marinvest à payer à M. Et Mme [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 2.000€.

– Condamner la SARL Marinvest aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même Code.

Ils soutiennent que les désordres et défaillances reprochés à la société Marinvest (à savoir les plis sur le liner, la défaillance du système de traitement de l’eau Maestro, l’absence de bonde de vidange, le défaut de raccordement électrique du coffret de commande aux équipements de la piscine) sont établis par des correspondances, des photographies, des analyses de l’eau, les caractéristiques de l’installation; et que l’absence d’installation conforme du câble de raccordement électrique du coffret de commande aux équipements de piscine justifie le débouté complet de la société Marinvest de sa demande en paiement du solde du marché.

Par conclusions du 16 mai 2023, la SARL Marinvest demande à la Cour de:

– Confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims ce qu’il a:

* Condamné M. [J] [E] et Mme [B] [E] à verser à la société Marinvest la somme de 3.800 € TTC au titre du solde de la facture relative à la fourniture de leur piscine,

* Condamné M. [J] [E] et Mme [B] [E] aux entiers dépens,

– Infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Reims ce qu’il a:

* Débouté la société Marinvest de sa demande visant à obtenir le règlement de la somme de 1.000 € TTC correspondant au solde de sa facture relative à l’installation du matériel de piscine,

* Débouté la société Marinvest de sa demande visant à obtenir une indemnisation au titre du préjudice subi,

* Débouté la société Marinvest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces derniers points:

– Condamner M. [J] [E] et Mme [B] [E] à verser à la société Marinvest les sommes suivantes :

. 1 000 euros TTC au titre de la facture du 13 juillet 2020, correspondant à l’installation,

. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

En tout état de cause :

– Débouter M. [J] [E] et Mme [B] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– Condamner M. [J] [E] et Mme [B] [E] à verser à la société Marinvest la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance et à hauteur de Cour,

– Condamner M. [J] et Mme [B] [E] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux la concernant, par la SELARL Raffin Associés.

La SARL Marinvest soutient que M. et Mme [E] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement du système de contrôle de l’eau par l’appareil Maestro, ni d’un défaut de liner ; que le pisciniste ne peut être tenu pour responsable de l’endommagement des canalisations par le terrassier ; que l’installation du câble de raccordement électrique contesté est à la charge du clientn; que la bonde de fond dont les appelants se plaignent de l’absence de fourniture n’était pas prévue sur les plans.

La société intimée fait par ailleurs état d’une résistance abusive pour obtenir des dommages et intérêts.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute les époux [E] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

Condamne les époux [E] aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

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