Droit du Logiciel : décision du 13 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/01074

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ARRÊT N° /2024

SS

DU 13 FEVRIER 2024

N° RG 23/01074 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSB

Pole social du TJ de BAR LE DUC

22/00020

26 avril 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

SELAS [7] ([6]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Theo HEL substitué par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;

Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SELAS [7], dont le président est monsieur [T] [S], exploite une officine de pharmacie.

Par courrier du 26 août 2021, et suite au contrôle de la facturation des médicaments spécifiques sur l’année 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié un indu d’un montant de 11 394,07 euros correspondant à une quatrième délivrance d’un traitement prévu pour trois mois et ce, sans respect de la procédure exceptionnelle de l’article R5123-2-1 du code de la santé publique.

Le 13 septembre 2021, la SELAS [7] a contesté cette notification d’indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et rejeté la demande de la « [6] ».

Le 16 février 2022, la SELAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cet indu.

Par jugement RG 22/20 du 26 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

– dit que la [7] ([6]) est redevable envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse de la somme de 11 394,07 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 26 août 2021

– en conséquence débouté la [7] ([6]) et condamné la [7] ([6]) à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse la somme de 11 394,07 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 26 août 2021 ;

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

– rejeté la demande présentée par la [7] ([6]) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 17 mai 2023, la SELAS [7] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

La SELAS [7], représentée par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

– rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires

– juger l’appel recevable et bien fondé

– infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 26 avril 2023 en ce qu’elle a :

Dit que la [7] ([6]) est redevable envers la CPAM de la Meuse de la somme de 11.394,07euros au titre de l’indu notifié par courrier du 26 août 2021

Déboute la [7] ([6]) de ses demandes (rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; déclarer la CPAM de la Meuse mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ; annuler l’indu N°[Numéro identifiant 3]; condamner la CPAM de la Meuse à payer la somme de 1200euros au titre de l’article 700 du CPC ; condamner la CPAM de la Meuse aux dépens, condamner la [7] ( [6] ) à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 11.394,07euros au titre de l’indu notifié le 26 août 2021

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Et, statuant de nouveau

– juger que l’ordonnance a été régularisée postérieurement sans que cela ne cause de préjudice à la caisse

– juger qu’il n’existe pas de cause à l’indu notifié par courrier du 26 août 2021 et annuler l’indu N°210185499578

– déclarer CPAM de la Meuse mal fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et l’en débouter

– condamner CPAM de la Meuse à payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens

La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023 a sollicité ce qui suit :

– confirmer le jugement déféré

En conséquence

– confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à la [6]

– condamner la [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse la somme de 11 394,07 euros correspondant au remboursement à tort de la délivrance litigieuse

– rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros

– débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 févier 2024.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/20 du 26 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SELAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SELAS [7] aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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