Droit du Logiciel : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/09374

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09374 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV2F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 -Président du TJ de MEAUX – RG n° 22 / 01080

APPELANTS

M. [M], [Y], [X] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 12]

M. [E], [C], [K] [H]

[Adresse 5]

[Localité 8]

M. [T] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Ayant pour avocat postulant par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentés à l’audience par Me Marvin JEQUIER, SCP BENSIMHON – ASSOCIES’ avocat au barreau de PARIS, toque : P410

INTIMEES

Mme [J] [V]

[Adresse 3]

[Localité 9]

S.A.R.L. SPFPL [J] [V], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493, substitué à l’audience par Me Eric NOUAL

S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 15], RCS de Meaux sous le n°813 523 404, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0835, présente à l’audience

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. CHILOT, RCS de Meaux sous le n°423 045 996

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

S.E.L.A.S. LA PHARMACIE DE LA PYRAMIDE I, RCS d’Evry sous le n°342 399 474

[Adresse 1]

[Localité 13]

Ayant pour avocat postulant par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Représentés à l’audience par Me Marvin JEQUIER, SCP BENSIMHON – ASSOCIES’ avocat au barreau de PARIS, toque : P410

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie [Adresse 15], dont la présidente est Mme [V], exploite depuis le 25 janvier 2021 une pharmacie située dans le centre commercial [Adresse 15], [Adresse 6] à [Localité 14] (77).

Elle est issue de la transformation de la société par actions simplifiée Parapharmacie [Adresse 15] constituée le 27 août 2015 par MM. [I] et [H], qui exploitait une parapharmacie dans les mêmes locaux et qui a acquis, le 28 décembre 2020, l’officine de pharmacie de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée FCNG exploitée par celle-ci au [Adresse 7] à [Localité 14] (77).

Le capital social de la société Pharmacie [Adresse 15], divisé en 10.000 actions, est réparti comme suit :

– société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPL [J] [V] (la SPFPL [J] [V]), dont l’associé unique est Mme [J] [V]: 5.000 actions,

– Mme [J] [V] : 1 action,

– M. [I] : 3.124 actions,

– M. [H] : 1.875 actions.

M. [N] est par ailleurs titulaire de 1249 obligations convertibles en actions.

Le 19 février 2021, les associés de la société Pharmacie [Adresse 15] ont conclu un protocole d’accord contenant notamment une promesse de vente de Mme [V] de ses parts sociales au profit de M. [I] et une promesse d’achats de ces parts par M. [I] à Mme [V], laquelle est qualifiée dans l’acte de professionnel exploitant, avec levée d’option pendant une période de 60 mois au profit de M. [I]. M. [I] a levé cette option d’achat le 28 janvier 2022 mais Mme [V] est en désaccord avec ses coassociés sur le prix d’achat de ses parts.

Se prévalant de la mésentente entre les associés, de la disparition de l’affectio societatis et des fautes de gestion de Mme [V] en sa qualité de présidente de la société Pharmacie [Adresse 15], par actes des 31 octobre 2022 MM. [I], [H] et [N] ont fait assigner Mme [V] et la société Pharmacie [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé, pour l’essentiel, de diriger et gérer la société Pharmacie [Adresse 15] jusqu’au départ effectif de Mme [V] et au maximum pour une durée de 9 mois, d’organiser la cession des parts sociales détenues par celle-ci et la démission ou révocation de celle-ci, et de convoquer une assemblée aux fins de désignation d’un nouveau représentant légal de la société Pharmacie [Adresse 15].

La société SPFPL [J] [V] est intervenue volontairement à l’instance.

Par actes du 27 décembre 2022, se plaignant de détournements de fonds la société Pharmacie [Adresse 15] a fait assigner en intervention forcée la société Chilot et la société Pharmacie de la Pyramide I (sociétés de M. [I] et son épouse exploitant chacune une pharmacie) et a demandé la condamnation de la première à lui restituer la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et la condamnation de la seconde à lui restituer la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum des sociétés Chilot et Pharmacie de la Pyramide I à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 12 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a :

– reçu l’intervention volontaire de la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPL [J] [V] ;

– rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par Mme [J] [V] et par la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPL [J] [V] ;

– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [J] [V] et par la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPL [J] [V];

– dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;

– rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution des sommes de 300.000 euros et 50.000 euros présentées par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie [Adresse 15] ;

– laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

– condamné in solidum MM. [I], [H] et [N] à payer à Mme [J] [V], à la société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPL [J] [V] et à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie [Adresse 15] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 24 mai 2023, M. [I], M. [H] et M. [N] ont interjeté appel de la décision.

Par actes des 14 et 16 août 2023, les sociétés Chilot et Pharmacie de la Pyramide I ont été assignées en appel provoqué par la société Pharmacie [Adresse 15].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, MM. [I], [H], [N] et les sociétés Chilot et Pharmacie de la Pyramide I demandent à la cour, de :

– réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux en date du 12 avril 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire ;

Statuant à nouveau,

– désigner un administrateur provisoire pris sur la liste des administrateurs judiciaires avec pour mission de :

dans l’intérêt social, jusqu’au départ effectif de Mme [J] [V], et au maximum pour une durée de neuf mois, diriger la société Pharmacie des Saisons de Meaux,

prendre toutes les décisions rendues nécessaires par l’état de la société et dans l’intérêt de cette dernière,

gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts,

dire que cet administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister de toute personne de son choix,

organiser la cession des partis sociales détenues par Mme [J] [V] et la démission ou révocation de celle-ci,

convoquer une assemblée aux fins de désignation d’un nouveau représentant légal de la société Pharmacie des Saisons de Meaux,

dire que sa rémunération sera à la charge de la société,

– réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux en date du 12 avril 2023 en ce qu’elle les a condamnés à payer à Mme [V] et à la SPFPL [V] et à la SELAS [Adresse 15] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– débouter les intimés de cette demande ;

– confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :

rejeté la demande d’extension de la mission de l’expertise présentée par Mme [V] et par la société SPFPL [J] [V],

rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [V] et par la SPFPL [J] [V],

dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution des sommes de 300.000 euros et 50.000 euros présentées par la SELAS Pharmacie [Adresse 15];

– faire injonction à Mme [V] de communiquer ses déclarations de revenus et avis d’imposition pour les années 2021 et 2022 ;

– condamner Mme [V] et la SPFPL [J] [V] à payer à MM. [I], M. [H] et M. [N] la somme de 10.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2023, Mme [V] et la société SPFPL [J] [V] demandent à la cour, de :

– confirmer l’ordonnance du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [I], M. [H] et M. [N] de leurs demandes ;

– condamner solidairement MM. [I], [H] et [N] in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

– condamner in solidum MM. [I], [H] et [N] en tous les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par la Selarl Noual Duval dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 08 décembre 2023, la société Pharmacie [Adresse 15] demande à la cour, de :

A titre liminaire,

– prononcer la radiation de l’affaire ;

– déclarer M.[H] irrecevable en son appel ;

A titre principal,

– déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par MM. [I], [H] et [N] ;

– déclarer recevable et fondé l’appel provoqué formé par la SELAS Pharmacie [Adresse 15] représentée par Mme [V] en sa qualité de présidente ;

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire ;

– réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution des sommes de 300.000 euros et 50.000 euros présentées par la SELAS Pharmacie [Adresse 15], laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposées et en ce qu’elle n’a pas condamné in solidum la SELARL Chilot et La Pharmacie de la Pyramide I avec MM. [I], [H] et [N] à payer à Mme [V], à la SPFPL [J] [V] et à la SELAS Pharmacie [Adresse 15] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

– condamner la SELARL Chilot à restituer à titre provisionnel la somme de 300.000 euros à la SELAS Pharmacie [Adresse 15], incluant les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021;

– condamner la Pharmacie de la Pyramide I à restituer à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à la SELAS Pharmacie [Adresse 15], incluant les intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de radiation et d’irrecevabilité de l’appel,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Rejette la demande d’injonction de communication de pièces des appelants,

Condamne in solidum MM. [I], [H] et [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les appelants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre, la somme de 3.000 euros à Mme [V] et sa société SPFPL [J] [V], la somme de 3.000 euros à la société Pharmacie [Adresse 15],

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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