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COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 100 FS-B

Pourvoi n° U 22-23.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

La société Factofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée GE Factofrance, a formé le pourvoi n° U 22-23.657 contre l’arrêt n° RG 20/02983 rendu le 7 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société TD Synnex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Tech Data France et venant aux droits de la société Best’Ware France,

2°/ à la société Evolium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société BCM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [G], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Overlap,

4°/ à la société [S] [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [S] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Overlap,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Evolium, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix , avocat de la société TD Synnex France, venant aux droits de la société Best’Ware France, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Poillot-Peruzzetto, M. Riffaud, Mmes Michel-Amsellem, Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Schmidt, Sabotier, de Lacaussade, Tréfigny, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, M. Le Masne de Chermont, Mmes Champ, Comte, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mme Coricon, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 421-4-2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Factofrance du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BCM, en la personne de M. [C] [G], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Overlap.

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