Droit du logiciel : 9 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01447

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Droit du logiciel : 9 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01447

Arrêt n°23/00289

09 Mai 2023

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N° RG 21/01447 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQOW

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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Thionville

04 Mai 2021

18/00046

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf mai deux mille vingt trois

APPELANT :

M. [X] [H]

[Adresse 3]

Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS YELLOZINDUSTRY

[Adresse 4]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

Association UNEDIC Délégation CGEA AGS ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.S. YELLOZINDUSTRY

[Adresse 1]

Représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 » » » » » » »’  » » M. [X] [H] a été embauché en qualité de chef de chantier affecté au site de ‘[Localité 10] en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2009 à effet à compter du 1er décembre suivant par la société Yelloz Industry, qui avait pour activité la fabrication de composants électroniques et de câbles et connecteurs’et disposait de trois autres sites – [Localité 5], [Localité 7], et [Localité 6] -.

 » » » » »’ A compter du 22 avril 2015, M. [X] [H] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Il a effectué le 26 novembre 2015 une déclaration de maladie professionnelle, et n’a plus repris son poste de travail.

La société Yelloz Industry a été rachetée le 27 juin 2016 par la société Denim SAS, holding.

Au regard de la situation économique préoccupante transparaissant dans les données comptables du bilan et compte de résultat au 30 septembre 2016, la société Yelloz Industry a été autorisée à mettre en place une mesure de chômage partiel pour les périodes du 1er novembre au 31 décembre 2016, puis du 1er janvier au 30 juin 2017 sur le site d'[Localité 7] (25 salariés) et sur le site de [Localité 10] (3 salariés).’

La société a décidé de cesser son activité connecteurs non rentable exercée sur le site d'[Localité 7], de fermer le site de [Localité 10], et de transférer ses activités sur le site de [Localité 5]

 » » » » » » » » » » »’

 » » » » »’ M. [X] [H] a été convoqué le 23 février 2017 à un entretien préalable fixé au 6 mars 2017 en vue d’une éventuelle mesure de licenciement économique. A l’occasion de l’entretien préalable, il s’est vu remettre la note économique explicitant les raisons conduisant Yelloz Industry à envisager une telle mesure. Le 22 mars 2017, M. [H] a refusé d’adhérer au CSP.

 » » » » »’ M. [H] a été, selon lettre recommandée en date du 3 avril 2017, licencié pour motif économique.

 » » » » »’ Par requête en date du 8 mars 2018, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Au cours de la procédure prud’homale, le tribunal de commerce d’Evry a le 13 mai 2019 prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Yelloz Industry. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2019.

 » » » » »’ Le conseil de prud’hommes de Thionville statuant en formation de départage a rendu un jugement en date du 4 mai 2021 qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Yelloz Industry les créances suivantes de M. [X] [H] :

– 210,54 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,

– 15 559,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.

Le conseil a débouté M. [X] [H] de ses autres demandes, et l’a condamné à verser à la SAS Yelloz Industry une somme de 6 034,15 euros en remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières.

 » » » » »’ M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement par déclaration électronique en date du 8 juin 2018.

 » » » » »’ Dans ses dernières conclusions datées du 17 août 2021, M. [X] [H] demande à la cour de statuer comme suit :

 »Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville en date du 4 mai 2021 par lequel le conseil a :

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Yelloz Industry les créances suivantes de M. [X] [H]’:

210,54 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté

15 559,55 euros à titre de dommages et intérêts ; »

– débouté M. [X] [H] de ses autres demandes »

– condamné M. [X] [H] à verser à la Sas Yelloz Industry une somme de 6 034,15 euros en remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières ;

Et statuant à nouveau

Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [X] [H] par la société Yelloz Industry est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Yelloz Industry prise en la personne de mandataire liquidateur à délivrer le reçu pour solde tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Fixer au passif de la société Yelloz Industry les créances suivantes :

– la somme de 24 888 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; »

– la somme de 6’223,82 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis au licenciement ; »

– la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de remise du reçu pour solde de tout compte à la rupture du contrat ;’

– la somme de 3 135 euros correspond(ant) au complément de salaire correspondant à la reconnaissance de l’invalidité en catégorie 2,

– la somme de 280,72 euros brut au titre de la prime d’ancienneté non versée en 2017 »’

– la somme de 2007 60 euros brut au titre de la prime d’ancienneté non versée du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2016

– la somme de 6’223,82 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;’

– la somme de 12 447 64 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés ; »

– la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi »’

– la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».

M. [X] [H] soutient que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse.

Il retient que la société dispose de plusieurs agences, qui sont autant d’établissements. Il conteste la réalité et l’étendue de la recherche de reclassement par la société Yelloz Industry avant de rompre son contrat de travail.

Il observe que l’employeur ne démontre pas qu’il n’avait pas à définir de catégorie professionnelle, ni à mettre en ‘uvre des critères pour prononcer son licenciement.

Il considère qu’il appartenait à la société Yelloz Industry d’essayer de le reclasser sur le site de [Localité 5], et en tout état de cause il appartenait à l’employeur de l’informer par écrit qu’aucune poste n’était disponible. Il évoque la double obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et d’employabilité, devant permettre au salarié d’être en mesure d’occuper un emploi.

M. [H] ajoute que le seul fait qu’il soit en arrêt de travail ne justifie pas l’absence de tentative de reclassement dans le groupe.

M. [H] retient que la société ne conteste pas qu’elle n’a pas mis en ‘uvre les critères d’ordre. Il évoque’les règles applicables, notamment pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L.1233-63 du code du travail. Il rappelle que dans le cadre d’un groupe de sociétés composé de plusieurs établissements, la totalité d’entre eux doit être prise en compte. Dès lors, ces critères ne peuvent pas être mis en ‘uvre dans les seuls établissements ou services concernés par les suppressions d’emplois, et que les critères d’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant d’une même catégorie professionnelle.

M. [H] retient que la société Yelloz Industry ne pouvait se dispenser de mettre en ‘uvre des critères de licenciement par catégorie professionnelle pour comparer les salariés de [Localité 10] à l’ensemble des salariés de l’entreprise, et qu’il aurait donc dû être comparé à l’ensemble des chefs  »d’équipe » de l’entreprise.

M. [H] soutient par ailleurs que le motif économique ne caractérise pas à lui seul l’impossibilité de maintenir le contrat pouvant justifier un licenciement pendant l’arrêt de travail pour maladie professionnelle. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 3 octobre 2018), qui retient que lorsque le contrat de travail est suspendu au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il ne peut être rompu qu’en cas de faute grave de l’intéressé ou en cas d’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie conformément aux dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.

M. [H] ajoute que ni l’existence d’une cause économique de licenciement ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident.

S’agissant des montants sollicités, M. [H] soutient qu’outre l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’employeur n’a pas versé certaines sommes dues.

Concernant la délivrance du reçu pour solde de tout compte, M. [H] affirme que le défaut de remise ou la remise tardive de ces documents sociaux nécessaires à la détermination exacte des droits du salarié, cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Au soutien du versement du complément de salaire correspondant à la reconnaissance de l’invalidité en catégorie 2, M. [H] indique que le 1er juillet 2017 il a été reconnu invalide en catégorie 2, et qu’à ce titre il pouvait bénéficier d’un complément de salaire jusqu’à la rupture de son contrat.

Il se prévaut de l’article 31 de la convention collective et réclame des montants’au titre de l’allocation complémentaire, en soutenant qu’il n’a pas perçu pour les mois suivants les sommes suivantes :’ juillet 2015 : 187,60 € – août 2015 : 187,60 € – septembre 2015 : 187,60 € – octobre 2015 : 187,60 € – novembre 2015′: mars 2017 : 200€’: avril 2017 : 200€’: mai 2017 : 200 €’: juin 2017 : 1597 €, soit la somme totale de 3 135 euros

Au titre de la prime d’ancienneté’M. [H] indique qu’il bénéficiait d’une prime d’ancienneté correspondant à 6 % du salaire de base brut en 2016, et 5 % en 2015, et que son salaire de base brut est de 2 447,95 euros. Le montant mensuel de la prise d’ancienneté est donc de 122,40 euros bruts pour 2015, et 146,90 euros bruts pour 2016’; il n’a pas perçu sa prime de novembre 2015 à décembre 2016, et pour l’année 2017, la prime d’ancienneté a été fixée par l’employeur à 101,17 euros brut, alors que le taux était de 7 % du salaire de base soit 171,35 euros brut.

– au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement’:

M. [H] réclame à ce titre un montant de 6 223 82 euros.

– au titre des congés payés’non pris de 2014 à 2017’: M. [H] soutient que l’employeur n’a pas respecté les règles de report des congés payés.

– au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’:

M. [H] fait valoir qu’il est âgé de 57 ans, invalide à la suite d’une longue maladie qui a été reconnue d’origine professionnelle, et qu’il s’est par ailleurs trouvé dans l’impossibilité de s’inscrire à Pôle emploi du fait de la remise tardive de son attestation par l’employeur.

– au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral’:

M. [H] fait état d’un préjudice moral causé par des agissements de l’employeur attentatoires à sa dignité, et par les circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail, de ce qu’il n’a pas pu bénéficier des garanties de sa mutuelle car la société Yelloz Industry a refusé de lui transmettre les documents nécessaires pour le maintien de cette garantie, et qu’il s’est retrouvé dans une situation financière critique sans complémentaire santé.

 » » » » »’ Dans ses conclusions datées du 15 novembre 2021, Maître [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Yelloz Industry demande à la cour’de statuer comme suit’:

 »Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 4 mai 2021 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 4 mai 2021 du 4 mai 2021, en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes :

– la somme de 24 888 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– la somme de 6 223,82 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis au licenciement ;

– la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de remise du reçu pour solde de tout compte à la rupture du contrat ;

– la somme de 3 135 euros correspondant au complément de salaire correspondant à la reconnaissance de l’invalidité en catégorie 2 ;

– la somme de 280,72 euros brut au titre de la prime d’ancienneté non versée en 2017 ;

– la somme de 2 007,60 euros brut au titre de la prime d’ancienneté non versée du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2016 ;

– la somme de 6 223,82 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– la somme de 12 447,64 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés ;

– la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

– la somme de 1 000 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile.

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 4 mai 2021, en ce qu’il a condamné M. [H] à verser à la société Yelloz Industry la somme de 6 034,15 € en remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières.

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville du 4 mai 2021 en ce qu’il a fixé la créance de M. [H] au passif de la société Yelloz Industry à hauteur des sommes suivantes’:

– 210,54 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,

– 15 559,55 € à titre de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau :

Débouter M. [H] de l’intégralité de ses fins et prétentions.

Le condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.

Le condamner à verser à la Sas Yelloz Industry représentée par son mandataire liquidateur, Maître [N], la somme de 1 000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Maître [N] ès qualités se prévaut de la réalité des difficultés économiques, caractérisées notamment par une évolution défavorable du chiffre d’affaires (- 24,2 % sur une ‘année) et de l’excédent brut d’exploitation (- 66 % sur une année)

Sur les conséquences sur le poste de travail de M. [H], le liquidateur ‘soutient que la situation économique et la nécessaire réorganisation de la société ont eu un impact direct sur le poste de chef de chantier de M. [H], puisque la diminution générale de l’activité de Yelloz Industry a entraîné une réduction des commandes et a conduit à devoir fermer le site de [Localité 10] et à supprimer tous les postes de travail sur ce site, dont le poste de M. [H], car la baisse constatée au 30 septembre 2016 de ‘ 62 % et la baisse envisagée de 34 % du chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 impactaient directement les tâches quotidiennes de ce poste.

Sur l’existence supposée de critères d’ordre de licenciement, le liquidateur explique que la seule activité professionnelle de l’établissement de [Localité 10] consistait en des interventions dans le domaine nucléaire, avec des compétences spécifiques (et donc des habilitations et formations) réservées au seul domaine « Nucléaire » en électrotechnique et en électricité.

Le liquidateur précise que les trois autres établissements ([Localité 5], [Localité 6], et [Localité 7]) ont une activité dans l’industrie, hors de toutes les spécificités du nucléaire, avec compétences, certifications et formations propres à leurs domaines respectifs d’intervention, à savoir la mécanique, l’ajustage, la robinetterie et le domaine électrique. Il ajoute qu’il n’a jamais existé une quelconque interchangeabilité entre l’activité nucléaire et les autres activités, qu’en aucun cas, M. [H] ne pouvait intervenir dans le domaine électrique à défaut des habilitations nécessaires, et qu’il ne saurait y avoir interchangeabilité de l’encadrement sur ces différentes activités, et donc des chefs de chantier.

Le liquidateur retient que M. [H] était le seul salarié dans l’entreprise à exercer la fonction de chef de chantier Nucléaire sur le site de [Localité 10], avec la formation professionnelle qui lui permettait d’avoir les habilitations pour intervenir dans ce milieu industriel si particulier. Etant le seul salarié de sa catégorie sur le site de [Localité 10], Yelloz Industry n’a pas donc pu faire application de critères d’ordre de licenciement.

Le liquidateur fait valoir que les dispositions les plus récentes en la matière précisent que le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement est, à défaut d’accord, la zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement’; en l’espèce, dans la zone d’emploi de [Localité 10] ne sont pas à prendre en considération les sites de [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].

A titre subsidiaire le liquidateur rappelle que le non-respect des critères ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une illégalité, qui cause au salarié un préjudice apprécié souverainement par le juge.

Sur l’absence de tentative de reclassement, le liquidateur soutient qu’aucun poste n’était disponible sur les sites à [Localité 6] (91), [Localité 5] (77) ou encore [Localité 7] (27). Par ailleurs, M. [H] était en arrêt longue maladie depuis le 22 avril 2015, et même en arrêt maladie professionnelle depuis le 26 novembre 2015, soit depuis près de deux ans et sans aucune perspective de pouvoir reprendre un emploi (instruction dossier de maladie professionnelle en cours), comme le salarié l’atteste lui-même en versant aux débats la décision de la CPAM qui constate un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et qui lui alloue le bénéfice d’une pension d’invalidité 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2017.

Sur les autres demandes de M. [H], le liquidateur observe que la demande tendant au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas été présentée avant les écritures du 9 avril 2020, et se heurte à la prescription. Il note qu’aucune pièce justificative de quelque élément que ce soit n’est produite par l’appelant.

Sur la demande au titre du versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le liquidateur observe qu’elle a été présentée pour la première fois le 9 avril 2020 et qu’elle est couverte par la prescription visée à l’article L. 1471-1 du code du travail.

Sur le versement du complément de salaire, le liquidateur retient que les demandes qui visent la période de juillet 2015 à novembre 2015 sont couvertes par la prescription’; il en va de même pour ce qui concerne les demandes de mars et avril 2017.

Il fait valoir en second lieu que M. [H] omet de préciser qu’il a bénéficié non seulement d’un maintien mais de surcroît d’un trop perçu au titre du maintien de sa rémunération.

Sur le versement de la prime d’ancienneté, le liquidateur observe que la demande sur la période du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2016 est couverte par la prescription.

Sur la demande d’indemnités de préavis, le liquidateur observe que M. [H] était en maladie à l’occasion de la notification du licenciement, et que cette demande n’a pas été formée lors de la saisine du conseil.

 » » » » »’ A l’appui de la demande reconventionnelle de remboursement de l’indu, Maître [N] ès qualités soutient que pendant sa période de maladie du 1er ‘janvier 2017 au 4 juin 2017 ‘le salarié a bénéficié du maintien intégral de sa rémunération et a également perçu sans raison valable des indemnités journalières de sécurité sociale ; le ‘5 juillet 2017, il a été demandé à M. [H] d’une part de rembourser les sommes qui lui ont été versées tort, et d’autre part de fournir les décomptes des indemnités journalières qui lui été réglées.

Dans ses conclusions datées du 10 novembre 2021 l’UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour de statuer comme suit’:

 »Dire et juger l’appel recevable mais mal fondé.

Vu l’appel incident formulé par les parties intimées,

Dire et juger l’appel incident recevable et bien fondé.

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de respect de l’ordre des licenciements.

Statuant à nouveau,

Débouter le salarié de l’ensemble de ses prétentions.

Dire et juger que la garantie de l’AGS n’a vocation à s’appliquer que dans les limites des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail.

Dire et juger qu’au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.

Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l’exécution du contrat de travail.

Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes.

Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.

Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.

Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [H]. ».’

 » » » » »’ Sur la contestation du licenciement pour motif économique, le CGEA indique qu’il ne lui appartient pas en sa qualité de partie intervenante de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des éléments de fait et de droit ayant conduit au licenciement économique. Il observe qu’à hauteur d’appel, M. [H] ne développe aucune explication concernant la contestation du motif économique.

S’agissant de l’application des critères d’ordre du licenciement, le CGEA retient qu’il a été mis en exergue par l’employeur que les habilitations étaient spécifiques à chaque branche d’activité, et que M. [H] était le seul chef de chantier nucléaire sur le site de [Localité 10]. Les autres établissements de la société Yelloz Industry n’étaient pas axés sur le nucléaire mais sur l’industrie électrique, la mécanique et la robinetterie. ‘

Le CGEA rappelle la notion de catégorie professionnelle au sein de laquelle s’applique l’ordre des licenciements vise l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formations professionnelle commune’; il observe que M. [H] était le seul dans l’entreprise à exercer la fonction de chef de chantier nucléaire, avec la formation professionnelle qui lui permettait d’avoir les habilitations pour intervenir dans ce milieu industriel si particulier.

Le CGEA fait valoir que les critères d’ordre ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure où l’employeur procède à un licenciement économique collectif, et que plusieurs personnes appartiennent à la catégorie professionnelle dont relèvent les emplois supprimés.

Sur le complément de salaire réclamé par M. [H] au titre de son classement en invalidité, le CGEA considère que le montant sollicité n’est pas motivé, que cette demande de rappel de salaire était prescrite et en tout état de cause injustifiée.

 » » » » »’ ‘

 » » » » »’ Sur le versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le CGEA retient que cette demande est prescrite.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés, le CGEA soutient qu’en vertu du principe de non cumul entre salaire et indemnité de congés payés, la demande de quatre mois de salaire au titre du non-respect des reports de congés payés non pris est infondée, et que seuls les congés accumulés et non pris au cours des périodes de référence N et N-1 sont susceptibles d’être valorisés dans le cadre des indemnités découlant de la rupture du contrat de travail.

Sur l’étendue de sa garantie, le CGEA rappelle qu’elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.

L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 » » » » » » » » » » »’

 » » » » »’ MOTIFS

 » » » » »’ Sur le licenciement pour motif économique

 » » » » »’ Aux termes de l’article L. 1233.3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige «’Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article. ».

 » » » » »’ M. [X] [H] a été licencié pour motif économique, selon lettre recommandée datée du 3 avril 2017 qui fixe les limites du litige. Au moment de la procédure de licenciement économique initiée par un courrier du 23 février 2017 de convocation à un entretien préalable le contrat de travail de M. [H] était suspendu pour cause de maladie professionnelle.

 » » » » »’ Les relations contractuelles ont pris fin le 4 juin 2017, et le dernier jour de présence de M. [H] à son poste était le 21 avril 2015, date à partir de laquelle le salarié a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue, d’abord au titre de la maladie puis à compter du 26 novembre 2015 au titre d’une maladie professionnelle.

Le courrier de licenciement évoque la situation économique de la société Yelloz ‘Industry à partir de son rachat le 24 juin 2016 par la SAS Denim, avec des résultats financiers révélant au 30 septembre 2016 une baisse du chiffre d’affaires de 24,20 % et une baisse du résultat de 92 %, et avec des perspectives économiques pour l’année 2017 peu favorables, au regard du report sine die du marché avec l’Arabie Saoudite et l’arrêt de l’activité connecteurs, une baisse du chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2017 de 11 %, et pour ce qui est du site de [Localité 10] d’une baisse de 62 %.

La lettre de licenciement détaille la réorganisation mise en place et l’impact sur le poste de M. [H] comme suit’:

«’Pour faire face à cette situation, Yelloz Industry a été amenée à repenser son organisation. De ce fait, il a été décidé, à titre transitoire, la mise en place du chômage partiel sur les sites d'[Localité 7] et de [Localité 10] afin de savoir si l’activité allait pouvoir reprendre.

Cependant la tendance s’étant aggravée, d’autres mesures ont dû être mises en ‘uvre’:

– l’arrêt de l’activité connecteurs, non rentable, exercée notamment sur le site d'[Localité 7]

– la fermeture du site de [Localité 10] et le transfert de son activité sur le site de [Localité 5], ayant comme conséquence notamment une baisse des charges externes de l’activité

– la réorganisation de l’activité en deux Business Units’: «’Electricité’» et «’Mécanique’», sachant que l’activité du site d'[Localité 7] est rattachée au Business Unit «’Electricité’»

– la relance de prospections commerciales sur des marchés où Yelloz Industry est actuellement absent (ex. l’export au Maghreb et dans les pays du golfe)

– la commercialisation d’un nouveau produit’; le tableau Modan

– la mise en place du chômage partiel sur le site d'[Localité 7] et de [Localité 10]

Nous avons également mis en place un logiciel de gestion afin de centraliser l’administration des différents sites et ainsi, optimiser l’activité des commerciaux, la réalisation des devis et de la facturation, et la maîtrise de nos tarifs de ventes.

Vous concernant plus particulièrement, la diminution de l’activité de Yelloz Industry sur le site de [Localité 10], comme partout ailleurs, a entraîné une réduction des commandes et corrélativement une baisse de l’activité du site de [Localité 10].

Ce faisant, au regard des éléments précités, il a été décidé de fermer le site de [Localité 10] et de supprimer votre poste de chef de chantier nucléaire car la baisse de 34 % du chiffre d’affaires impacte directement vos tâches quotidiennes à la baisse, à savoir notamment’:

. la gestion administrative et technique des chantiers

. la participation au plan de prévention, réunions de chantiers

. encadrement et coordination des équipes

. gestion des interfaces techniques des clients

Malheureusement, et après avoir effectué une recherche active de reclassement, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste relevant de la même catégorie que le vôtre et/ou un emploi de catégorie inférieure ou supérieure.

Ce reclassement s’avère d’autant plus impossible que depuis le 22 avril 2015, vous êtes en arrêt maladie et en maladie professionnelle depuis le 26 novembre 2015.

Dernièrement, le 24 mars 2017, vous avez même bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail, au titre, cette fois, d’un accident du travail.

Pour toutes ces raisons, vote contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée de deux mois courant à compter de la première présentation de cette lettre »».

 » » » » »’ La réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Yelloz Industry, qui l’ont conduite à la fermeture du site de [Localité 10], ainsi qu’à la suppression des postes dont celui de M. [H], est contestée par l’appelant sans qu’il développe une argumentation sur ce point.

 » » » » »’ La liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry produit aux débats des éléments comptables, soit les bilans 2015, 2016 (ses pièces n° 5 et 6) ainsi que des données relatives à l’évolution de l’excédent brut d’exploitation qui révèlent une forte dégradation de la situation financière avec une baisse constante du résultat de l’exercice qui était de 270’836 en 2015 et qui a chuté à 20 428 en 2016 (sa pièce n°7), et un excédent brut d’exploitation qui était négatif de 117’224,92 au 31 décembre 2016.

 » » » » »’ La liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry produit également aux débats des éléments comptables du site de [Localité 10], dont l’évolution du chiffre d’affaires a été de – 62 % (910’000 en 2015 et 345’000 en 2016), avec un excédent brut d’exploitation négatif de 143’000 euros en 2016 (ses pièces 12 à 12 bis c).

Ainsi’la réalité des difficultés économiques à l’origine de la fermeture du site de [Localité 10] et la suppression du poste de M. [X] [H] est démontrée.

 » » » » »’ M. [X] [H] soutient dans ses écritures que la société Yelloz Industry n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui pesait sur elle, et fait valoir en ce sens que l’employeur a retenu dans le courrier de licenciement que le salarié était absent pour cause de maladie depuis deux années, qu’il n’avait pas de perspective de reprendre un emploi,’et que dès lors l’employeur pouvait ‘«’se dispenser de tout reclassement’», alors que sa mise en invalidité est intervenue plusieurs mois après la rupture de son contrat, et qu’«’ainsi, au moment du licenciement, l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’état de santé de M. [H] pour le licencier’».

 » » » » »’ L’article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige prévoit que «’Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.».

 » » » » »’ L’obligation de reclassement pèse sur l’employeur même en cas de réduction d’effectif consécutive à une baisse d’activité économique, et il lui appartient de proposer au salarié, avant la notification de la rupture du contrat de travail, tous les emplois disponibles dans l’entreprise, ou le cas échéant parmi les entreprises appartenant au même groupe. Les possibilités de reclassement doivent être appréciées antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé.

 » » » » »’ L’obligation de reclassement, qui est un élément constitutif de la cause économique de licenciement, est préalable au licenciement. C’est donc avant la notification du licenciement que l’employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles et tenter son reclassement.

 » » » » »’ En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, la production aux débats des registres du personnel des trois autres sites de la société, soit les sites d'[Localité 8], de [Localité 5] et d'[Localité 6] (pièce n° 18 du liquidateur) confirme les données retenues dans le courrier de licenciement qui, contrairement à ce que soutient M. [H], indique qu’une recherche active de reclassement a été effectuée, mais qu’aucun poste relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié et/ou un emploi de catégorie inférieure ou supérieure’n’était vacant.

 » » » » »’ M. [H] conteste également le bien-fondé de son licenciement en se prévalant du non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, en en considérant que l’employeur n’a pas respecté les règles en matière de critères d’ordre, qui s’appliquent dans le cadre d’un groupe de sociétés composé de plusieurs établissements à la totalité d’entre eux, et non aux seuls établissements concernés par les suppressions d’emploi.

M. [H] fait valoir qu’il aurait dû être comparé à l’ensemble des « chefs d’équipe » de l’entreprise, étant rappelé qu’il occupait des fonctions de chef de chantier « Nucléaire » sur le site de [Localité 10].

En vertu de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

 » » » » »’ Aussi la cour rappelle que la cessation d’activité ou tout autre motif économique ne libère pas l’employeur de son obligation de respecter les règles particulières dont bénéficie le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et l’employeur doit préciser les raisons économiques pour lesquelles il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pendant les périodes de protection.

 » » » » »’ Le liquidateur judiciaire de la société Yelloz Industry considère qu’il n’y avait pas lieu à application des critères d’ordre, et soutient en ce sens que’:

– M. [H] était le seul chef de chantier sur le site de [Localité 10], et que la société «’n’a pas donc pu faire application de critère d’ordre de licenciement’»’;

– que «’le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement est, à défaut d’accord, la zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement’».

 » » » » »’ En vertu de l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-0990 du 6 août 2015, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif majoritaire ou par un document unilatéral, et « dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi ».

Toutefois cette réduction du périmètre d’application des critères d’ordre à  »la zone d’emploi » ‘telle que prévue par l’article L. 1235-3 dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017 ne vise que les  »grands » licenciements collectifs imposant l’élaboration d’un projet de PSE soumis à validation ou homologation de la DIRECCTE, et les licenciements de moins de dix salariés ainsi que tous ceux prononcés dans des entreprises de moins de cinquante salariés continuent à relever des règles antérieures, qui n’admettent pas qu’un document unilatéral de l’employeur restreigne à lui seul le périmètre d’application des critères d’ordre.

En l’espèce la cour retient que le site de [Localité 10] comportait seulement quatre postes selon le registre du personnel produit par l’employeur (sa pièce n° 16) – ‘qui ne fait par ailleurs état que de la suppression des postes du site de [Localité 10] -, et l’employeur ne peut donc valablement se prévaloir de l’application des critères d’ordre de licenciement à la seule zone d’emploi dans laquelle se trouve l’établissement de [Localité 10], en excluant les autres établissements de [Localité 5], [Localité 6], et [Localité 7].

Si l’employeur soutient par ailleurs qu’il n’y avait pas d’interchangeabilité de l’encadrement, au regard de ce que l’activité du site de [Localité 10] était spécifique (nucléaire) par rapport à celles des trois autres établissements (mécanique, ajustage, robinetterie, domaine électrique),’ et si l’employeur affirme que M. [H] «’ne peut intervenir par l’encadrement de chantier hors nucléaire sans formation longue (en années) en mécanique, robinetterie et ajustage et les 4 autres chefs de chantiers ne peuvent intervenir dans le nucléaire’», la cour rappelle que la notion de catégorie professionnelle vise les salariés qui exercent des fonctions non pas interchangeables mais de même nature, supposant une formation professionnelle commune.’ En outre, aucune des 28 pièces de l’employeur ne démontre la pertinence de ses affirmations, et ce alors que, comme l’ont déjà relevé’les premiers juges’:

– le contrat de travail de M. [H] définit ses fonctions et attributions en les détaillant tant pour l’industrie nucléaire et pour’l’industrie classique ;

– l’employeur produit la fiche de poste de M. [H] (sa pièce n° 15) mais s’abstient toujours à hauteur d’appel de produire la fiche de poste des autres chefs de chantiers.

 » » » » »’ En conséquence la cour retient comme les premiers juges que la société Yelloz Industry ne démontre pas qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des critères d’ordre.

 » » » » »’ Aussi, comme le rappelle avec pertinence M. [H], l’article L. 1226-9 du code du travail, dispose que le contrat de travail du salarié suspendu au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut être résilié qu’en cas de faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’état de santé. Ainsi la lettre de licenciement doit préciser en quoi les raisons économiques invoquées par l’employeur l’ont placé dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié qui est suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle.

En l’espèce le courrier de licenciement n’évoque cette impossibilité d’un maintien du contrat de M. [H] qu’en référence au respect de son obligation de reclassement en retenant que «’ce reclassement’s’avère d’autant plus impossible que depuis le 22 avril 2015, vous êtes en arrêt maladie et en arrêt maladie professionnelle depuis le 26 novembre 2015.’Dernièrement, le 24 mars 2017, vous avez même bénéficié d’une prolongation d’arrêt de travail, au titre, cette fois d’un accident du travail ».

La cour retient de ces données que l’employeur n’a pas respecté l’application des critères d’ordre, et que l’employeur ne démontre donc pas l’impossibilité de maintenir le contrat de M. [H] pour un motif non lié à sa maladie d’origine professionnelle, étant rappelé que l’existence d’une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser cette impossibilité.

 » » » » »’ M. [H] ne se prévaut pas des dispositions des articles L. 1226-13 et suivants du code du travail en vertu desquelles le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du même code est nul, et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit aux demandes de l’appelant au titre de la rupture dans la limite de ses prétentions.

La cour retient en conséquence que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui n’a retenu que le non-respect des critères d’ordre, sera infirmé en ce sens.’

 » » » » »’ M. [H] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 24’888 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se prévalant d’une rémunération moyenne mensuelle de 3 111,91 euros.

 » » » » »’ Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, de son ancienneté et de son niveau de rémunération, il y a lieu de lui allouer une somme de 20’000 euros à titre de dommages et intérêts.

 » » » » »’ M. [H] sollicite une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ainsi qu’une  »indemnité conventionnelle de licenciement ».

 » » » » »’ Si le liquidateur judiciaire soutient que ces prétentions sont prescrites comme ayant été formées tardivement, elles sont accessoires aux demandes de M. [H] formées au titre de la contestation de son licenciement, et ne sont donc nullement atteintes de prescription.

 » » » » »’ Etant rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis revêt, en cas de rupture d’un contrat de travail suspendu pour accident du travail ou maladie professionnelle, un caractère indemnitaire, et étant observé que le chiffrage de l’appelant n’est pas contesté, il sera fait droit à la demande de M. [H] à hauteur de 6’223,82 euros.

 » » » » »’ M. [H] fonde son calcul au titre de  »l’indemnité conventionnelle de licenciement » en retenant les règles de l’article R. 1234-2 du code du travail.

 » » » » »’ Le montant de 6’223,82 euros (qui correspond à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté et une ancienneté de huit ans) sollicité par l’appelant n’attire aucun commentaire des parties intimées autre que celui évoqué ci-avant tiré de la prescription. Il sera fait droit à cette prétention de M. [H] à hauteur du montant qu’il réclame.

 » » » » »’ Sur les autres demandes de M. [H]

 » » » » »’ Sur le reçu pour solde de tout compte

 » » » » »’ M. [H] réclame la délivrance d’un solde de tout compte ainsi que la somme de 2’000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise dudit document.

 » » » » »’ Le bien-fondé de cette prétention n’est pas plus efficacement démontré à hauteur de cour, l’employeur justifiant de ses diligences dès la rupture des relations contractuelles (sa pièce n° 21), ainsi que de la remise de ce document.

 » » » » »’ Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

 » » » » »’ M. [H] fait état, à l’appui de cette demande, de circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail, et de ce qu’il n’a pas pu bénéficier des garanties de sa mutuelle en raison des agissements de son employeur.

Les seuls documents auxquels se rapporte M. [H] au soutien de ses prétentions sont ses pièces n° 8 et 9 qui correspondent à une procédure de surendettement en cours au mois de mai 2019 ainsi qu’une dette d’électricité.

Ces éléments n’établissent nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui consécutif au licenciement, dont l’employeur serait responsable.

En conséquence cette prétention sera également rejetée à hauteur d’appel.

Sur les demandes de rappels de rémunération

Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté

M. [H] réclame un montant de 2’007,60 euros brut au titre de la prime d’ancienneté qui ne lui a pas été versée pendant une période d’arrêt maladie courant du mois de novembre 2015 à décembre 2016, et un rappel de 280,72 euros brut au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2017.

La cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges, qui ont retenu que ces prétentions ont été formulées pour la première fois par le salarié dans des écritures du 9 avril 2020 et qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail les demandes concernant des montants antérieurs au mois d’avril 2017 sont prescrites.

En conséquence les dispositions du jugement déféré, qui ont fait droit aux prétentions non prescrites de M. [H] à hauteur de 210,54 euros (3 x 70,18 euros), selon un calcul non critiqué par les autres parties, seront confirmées.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés

M. [H] demande une somme de 12’447,64 euros (quatre mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

Alors que les premiers juges ont rejeté cette demande, en l’absence de tout élément produit par le salarié et au vu de l’examen des bulletins de paie qui ne laissent pas apparaître de reliquat de congés payés, M. [H] ne fait qu’affirmer dans ses écritures d’appel qu’il n’a pas été payé ‘de ses congés non pris de 2014 à 2017 sans aucune argumentation. ‘

En conséquence cette prétention sera également rejetée à hauteur de cour.

Sur la demande de versement de complément de salaire et sur la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu d’indemnités journalières

M. [H] réclame la somme totale de 3’135 euros en faisant valoir qu’il a été reconnu invalide catégorie 2 à effet au 1er juillet 2017 (reconnaissance qu’il précise lui-même postérieure au licenciement), et qu’en application de l’article 31 de la convention collective il pouvait prétendre à un complément de salaire qui ne lui a pas été versé durant les mois de juillet à novembre 2015, et de mars 2017 à juin 2017.

Au vu des données figurant dans les bulletins de paie, la cour reprend pour sienne la motivation retenue par les premiers juges, qui ont relevé d’une part que les demandes de rappels de rémunérations antérieures au mois d’avril 2017 étaient prescrites, et d’autre part que le maintien de salaire pendant la suspension du contrat de travail a été assuré.

Aussi l’employeur justifie que malgré le maintien intégral de son salaire, M. [H] a perçu des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse primaire (pièces n° 22, 23 et 26 de l’employeur), état de fait que le salarié a reconnu.

En conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à rembourser la somme de 6’034,15 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières.

Sur la garantie de l’AGS-CGEA

Il convient de rappeler que l’AGS-CGEA de [Localité 9] est tenue à garantie dans les limites légales.

Ainsi restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les frais d’huissier, et la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;

Aussi, la garantie de l’AGS-CGEA Île-de-France Est n’étant que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains.

Enfin, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 15 octobre 2018.

 » » » » »’

 » » » » »’

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

 » » » » »’

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [H] ses frais irrépétibles ; la somme de 1 000 € sera fixée au passif de liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry.

 » » » » »’ Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry ses frais irrépétibles. Ses prétentions à ce titre seront rejetées.

 » » » » »’ Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront confirmées.

 » » » » »’ Le passif de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry sera tenu aux dépens d’appel.

 » » » » »’  » » » » »’

 » » » » »’

PAR CES MOTIFS

 » » » » »’ La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a retenu que le licenciement économique de Monsieur [X] [H] est fondé, en ce qu’il a fixé la créance de M. [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry à la somme de 15 559,55 euros de dommages et intérêts,’ en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [X] [H] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité de licenciement, et à titre d’indemnité compensatrice de préavis’;

Confirme le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions’;

 » » » » »’ Statuant à nouveau sur les points infirmés’et y ajoutant :

 » » » » »’ Dit que le licenciement pour motif économique de M. [X] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse’;

 » » » » »’ Fixe les créances de M. [X] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry à’:

 » » » » »’

– 20’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– ‘6’223,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-‘ 6 223,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles’;

 » » » » »’ Dit que l’AGS-CGEA Île-de-France Est est tenue à garantie à l’égard de M. [X] [H] sous les réserves suivantes :

– restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les frais d’huissier ;

– la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

– l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;

– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 15 octobre 2018 ;

 » » » » »’ Déboute la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles,

 » » » » »’ Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Yelloz Industry les dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président de chambre,

 


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