Droit du logiciel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01838

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Droit du logiciel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 22/01838

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 22/01838 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFL7

[O]

C/

Société GROUPE CANAL +

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 21 Février 2022

RG : F 18/01854

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

APPELANT :

[Y] [O]

né le 21 Février 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société GROUPE CANAL +

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie ROBIN-BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Françoise CARRIER, Conseiller

Catherine CHANEZ, Conseiller

Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [O] a été embauché par la société Groupe Canal Plus (ci-après la société) suivant contrat à durée déterminée du 13 août 2015 au 8 février 2016 pour accroissement temporaire d’activité lié à l’industrialisation du réseau en propre. Puis la société a adressé à son salarié un courrier afin de l’informer de la transformation du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017.

M. [O] exerçait la fonction de vendeur dans la boutique Canal Plus située dans le centre commercial de la Part-Dieu.

La société a convoqué M. [O] à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 septembre 2017, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave le 21 septembre suivant, en ces termes :

«’ En tant que Conseiller de vente au sein de notre point de vente de [Localité 4], vos missions sont :

Accueil de la clientèle et vente des abonnements CANAL

Capter les prospects et conquérir de nouveaux clients

Mise en place opérationnelle et clôture du pop-up

Dans le respect des plannings et des procédures de souscription des abonnements CANAL.

Or nous regrettons d’avoir dû constater à plusieurs reprises que vous ne respectiez pas les procédures de souscription des abonnements CANAL et ce de façon récurrente depuis ces derniers mois malgré les nombreux rappels à l’ordre dont vous avez fait part.

Ainsi, entre le 31 mai 2017 et le 14 août 2017, vous avez eu deux entrevues, dont une avec [S] [E], responsable du réseau en propre et [N] [V], chef de secteur région Rhône-Alpes. Vous avez également reçu plusieurs rappels à l’ordre écrits vous incitant à respecter les règles internes (16 juin, 3 juillet, 14 août).

Face à cette situation, nous avons dû procéder en août 2017 à une analyse de vos ventes par notre service de Contrôle anti-fraude. Ce dernier a étudié vos ventes sur la période du 1er juin au 16 août 2017, soit 94 souscriptions réalisées par vous.

Cette analyse a mis en évidence que près de 84% de vos ventes sont réalisées a minima en enfreignant les process, voire de façon frauduleuse. En effet, sur les 94 ventes que vous avez réalisées, voici les anomalies et fraudes récurrentes :

Pour 31 contrats vous avez affecté une offre promotionnelle exclusivement réservée à d’autres distributeurs

Vous avez souscrit 19 abonnements pour des clients qui étaient déjà abonnés en modifiant leur coordonnées (ex : inversion Nom/Prénom).

9 abonnements ont été réalisés avec de fausses coordonnées ou faux IBAN

7 ventes avec anomalies de process

6 abonnements souscrits pour des prospects en détournant les offres du marketing direct et Rétention, par l’affectation de codes non autorisés.

3 abonnements souscrits pour des clients qui avaient déjà des contrats annulés pour impayés et non régularisés,

2 abonnements souscrits avec plus d’un parrainage sans lien entre le Parrain et le Filleul,

2 usurpations de vente

Ces faits sont d’autant plus graves, que l’outil commercial vous a alerté sur plusieurs anomalies, en indiquant « le client existe déjà ». Malgré cette alerte grâce à laquelle vous auriez dû arrêter la vente, vous avez continué la vente, ce qui prouve que vous enfreigniez les règles en toute connaissance de cause et de façon délibérée.

Vos incitations à baisser la formule d’abonnement du client au profit d’un nouvel abonnement non autorisé, vos invitations à se désabonner sont totalement contraires aux attendus de votre poste et aux procédures en vigueur, dont vous avez pourtant parfaitement connaissance.

Vos infractions répétées aux procédures de souscription des abonnements CANAL sont éminemment préjudiciables à l’entreprise et sont lourdes de conséquences :

vos manipulations du client, et votre discours commercial non conforme à la politique commerciale et aux modalités de souscription CANAL dégradent l’image de l’entreprise ;

votre pratique de réabonnements non autorisés à des tarifs promotionnés pour des clients non éligibles aux dites promotions, et vos incitations à la résiliation génèrent une perte de Chiffre d’affaire conséquente ;

vous générez de l’insatisfaction des clients, ce dont certains nous ont fait part.

Lors de l’entretien préalable du 13 septembre, vous avez reconnu avoir été « négligent » en raison de votre démotivation, en indiquant que vous manquiez de formation et d’accompagnement managérial.

Nous ne pouvons accepter ces arguments :

Vous avez bénéficié des 2 formations de nos vendeurs (Niveau 1 en octobre 2014, et Niveau 2 les 16,17 et 18 février 2016), lors desquelles sont rappelés les enjeux et les objectifs, le cadre de vie des équipes, les procédures de vente, et la rémunération.

Votre Chef de secteur Régional a fait 26 visites sur votre point de vente entre janvier et début septembre 2017, soit en moyenne 3 visites mensuelles.

Par ailleurs, vous disposez sur le point de vente de l’outil informatique dans lequel sont recensées les procédures de vente.

Vous comprendrez que nous ne saurions laisser perdurer une telle situation, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail dans des conditions satisfaisantes’ »

C’est dans ce contexte, que par requête du 22 juin 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en contestation de son licenciement et en demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes a

Condamné la société à payer à M. [O] la somme de 4 600 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’y avoir lieu ni à astreinte ni à exécution provisoire.

Par déclaration du 9 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 janvier 2023, il demande à la cour de :

Infirmer les chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes de déclarer nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :

34 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

920 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;

4 600 euros bruts à titre de préavis de licenciement et 460 euros de congés payésafférents ;

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect visite médicale ;

d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement et y ajoutant,

Prononcer la nullité du licenciement ou à tout le moins le dire sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :

34 500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

920 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;

4 600 euros bruts à titre de préavis de licenciement et 460 euros de congés payés afférents ;

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect visite médicale ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

Confirmer les chefs de jugement ayant condamné la société à lui payer la somme de 4 600 euros à titre d’indemnité de requalification et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause, condamner la société à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 janvier 2023, la société demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer 4 600 euros de dommages et intérêts d’indemnité de requalification et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [O] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [O] aux dépens ;

A titre très subsidiaire, confirmer le jugement entrepris ;

A titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement entrepris et en conséquence, prononcer les condamnations de la société suivantes :

Indemnité compensatrice de préavis : 4 600 euros bruts ;

Congés payés afférents : 460 euros bruts ;

Indemnité de licenciement : 900 euros ;

Indemnité de requalification : 2 300 euros ;

Débouter M. [O] de ses plus amples demandes.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu notamment en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut intervenir que dans des cas limitativement énumérés tel que le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Le motif retenu pour recourir au contrat à durée déterminée signé entre les parties le 13 août 2015 est « l’accroissement temporaire d’activité lié à l’industrialisation du réseau en propre Canal+ »

Cependant, la société n’apporte aux débats aucun élément habile à en justifier, si bien que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 août 2015.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En application de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, la requalification ainsi ordonnée s’accompagne du paiement, par l’employeur, d’une indemnité ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine du conseil de prud’hommes. Cette indemnité est due même en cas de poursuite de la relation de travail sous contrat à durée indéterminée, lorsque la requalification est fondée sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial.

En l’espèce, la cour fixe cette indemnité à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.

2-Sur le licenciement

Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.

En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Aucun fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une nouvelle sanction, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire et toute sanction disciplinaire prononcée par une personne dépourvue du pouvoir disciplinaire est nulle.

L’existence de nouveaux griefs autorise cependant l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.

En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur le non-respect des procédures de souscription des abonnements Canal+ de façon récurrente sur les derniers mois malgré de nombreux rappels à l’ordre, et en particulier sur 84 % des ventes réalisées entre le 1er juin et le 16 août 2017.

M. [O] conteste la matérialité des faits et soutient que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, les mêmes faits ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 14 août 2017.

Pour établir les violations récurrentes du salarié aux procédures d’abonnement en place, la société communique le rapport de contrôle effectué par son propre service sur la période susvisée. Ce document est recevable, dans la mesure où la preuve est libre en matière prud’homale, le juge appréciant la force probante des pièces qui lui sont soumises.

Il ressort sans ambiguïté de l’analyse des ventes effectuées par M. [O] que celui-ci s’est affranchi un certain nombre de règles. Il a permis à des clients déjà abonnés de souscrire à de nouvelles offres plus avantageuses alors qu’il reconnaît lui-même qu’il a fait abstraction du délai de carence imposé par son employeur, et que pour ce faire, passant outre l’alerte faite par le logiciel, il a usé de divers superfuges (interversion du nom et du prénom du client, souscription au nom d’un tiers, avec la même adresse et le même IBAN’) ; Il a utilisé des codes réservés à d’autres commerçants pour offrir des promotions à certains clients ; il a accepté des abonnements pour des clients dont les contrats avaient été annulés ou qui apparaissaient dans la base de données comme ayant un « incident financier en cours »’ Toutes ces souscriptions irrégulières lui ont permis d’obtenir une part variable de rémunération supérieure.

M. [O] soutient avoir été absent lors de certaines de ces souscriptions litigieuses, sans indiquer lesquelles, mais la société apporte la preuve qu’il était bien présent lorsque tous ces contrats ont été enregistrés.

Il affirme également qu’il subissait une forte pression et que face aux alertes du logiciel, il ne prenait pas le temps de procéder à des vérifications, le service compétent étant difficile à joindre. Il n’apporte cependant aucune preuve à l’appui de ces allégations, tout comme il échoue à établir que ses pratiques correspondaient aux injonctions de Mme [V], responsable commerciale. SI les échanges de SMS qu’il communique montrent que celle-ci le poussait à utiliser divers codes, la société fait remarquer qu’ils ont été envoyés pendant la période des fêtes, au cours de laquelle des offres spéciales sont proposées aux clients et par ailleurs il n’est pas question dans ces messages de codes réservés à d’autres enseignes.

M. [O] reconnaît qu’il conseillait à certains clients de prendre un nouveau contrat au nom d’une tierce personne et qu’il ignorait délibérément les irrégularités qui lui étaient signalées par le logiciel.

M. [O] ne peut pas davantage soutenir utilement qu’il n’avait pas connaissance des procédures en place, la société justifiant de l’accompagnement très rapproché dont il avait bénéficié (21 visites de la responsable commerciale entre le 10 mars et le 12 septembre 2017, avec des comptes rendus de coaching), ainsi que des formations suivies en octobre 2014 et en février 2016. Il ressort également des courriels que lui a adressés Mme [V] qu’il avait accès aux outils informatiques mis en place notamment pour rappeler les procédures. Cette dernière lui a d’ailleurs fait un certain nombre de rappels sur ce point dans ses courriels des 16 juin, 3 juillet et 14 août 2017.

L’employeur établit donc que le licenciement était bien motivé par une succession de fautes graves commises par le salarié.

Les difficultés économiques que connaissait par ailleurs la société ne la privait pas de la possibilité de recourir à un licenciement pour motif personnel dans la mesure où elle démontre qu’il était causé.

Enfin, il apparaît que les pratiques de M. [O] ont perduré après le rappel à l’ordre du 14 août 2017 et que l’employeur n’a eu connaissance de l’ampleur de ces manquements qu’à partir de l’envoi, le 22 août 2017, du rapport d’analyse du service anti-fraude à Mme [D].

La société n’avait donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire lorsqu’elle a engagé la procédure de licenciement.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité

C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande.

4-Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, l’indemnité de requalification portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

5-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 21 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon sauf sur le montant de l’indemnité de requalification ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupe Canal Plus à verser à M. [Y] [O] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;

Le Greffier La Présidente

 


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