Droit du logiciel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03232

·

·

Droit du logiciel : 7 avril 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03232

C8

N° RG 21/03232

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7F3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 07 AVRIL 2023

Appel d’une décision (N° RG 18/00587)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 10 mai 2021

suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2021

APPELANTE :

La SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[4]

Zone artisanale

[4]

[Localité 2]

représentée par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

L’URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Mme Isabelle DEFARGE, conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier, et de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 février 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Selon avis du 8 janvier 2018 la SARL [5] sise ZA [4] [Localité 2] dont l’activité principale est la création et vente de visuels de vêtements, d’accessoires et de matériels en magasin a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2015.

Le 15 mai 2018 l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une lettre d’observations des chefs suivants :

1. Frais professionnels non justifiés : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) : 40 770 €

2. Réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule : 22 590 €

3. Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 176 €

4. Prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié : 391 €

entraînant un redressement d’un montant total de 63 927 €.

Après réponse à ses observations, l’URSSAF Rhône-Alpes a émis le 20 juillet 2018 à l’encontre de la SARL [5] une mise en demeure d’avoir à payer au titre de ce contrôle et des chefs de redressement notifiés par cette lettre d’observations la somme totale de 69 133 € soit 63 751 € de cotisations et 5 382 € de majoration.

Le 21 novembre 2018 la SARL [5] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry à la contrainte du 29 octobre 2018 émise à son encontre par l’URSSAF Rhône-Alpes qui lui a ensuite été signifiée le 8 novembre 2018 pour ce même montant total de 69 133 € dont 63 751 € de cotisations dues pour les années 2015, 2016 et 2017 outre 5 382 € de majorations, par référence à la mise en demeure du 20 juillet 2018.

Le 8 janvier 2019 elle a saisi, en demandant à être relevée d’une éventuelle forclusion, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation portant uniquement sur le chef de redressement n°1. La commission de recours a accusé réception de ce recours le 24 janvier 2019.

Le 16 mars 2019 la SARL [5] a ensuite saisi le même tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis le 25 avril 2019 d’un recours contre la décision explicite de cette commission déclarant son recours irrecevable et rejetant sa demande, qui lui a été notifiée le 11 avril 2019.

Par jugement du 10 mai 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

– déclaré l’opposition recevable et en a débouté la SARL [5],

– validé la contrainte établie le 29 octobre 2018 par l’URSSAF Rhône Alpes pour un montant de 69 133 € au titre du redressement opéré à la suite d’un contrôle portant sur la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,

– condamné la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision,

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700,

– condamné la SARL [5] aux dépens.

Le 02 août 2021 la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 16 juillet 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 31 janvier 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :

– de réformer le jugement,

– de dire et juger que le recours formé contre la mise en demeure par devant la commission de recours amiable était recevable dans la mesure où le délai de 2 mois visé à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ne lui est pas opposable,

En tout état de cause de dire et juger que cette saisine, même faite hors délai, ne lui interdisait pas de faire opposition à la contrainte qui lui a ensuite été notifiée,

– de constater que l’opposition à contrainte selon LRAR du 20 novembre 2018 était recevable et motivée et que le débiteur opposant à une contrainte n’a pas l’obligation d’en contester le montant devant la commission de recours amiable préalablement à sa saisine,

En conséquence

– de dire et juger que le tribunal a commis une erreur en rejetant son opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 08 novembre 2018,

Sur le fond

– de dire et juger que ses salariés sédentaires travaillent dans des conditions particulières notamment en raison de l’isolement géographique de son siège social et de l’impérieuse nécessité de travailler en équipe, de telle sorte qu’ils ne peuvent vaquer librement à leurs occupations pendant leur pause méridienne,

– de dire et juger que les indemnités forfaitaires de repas qui leur sont accordées constituent des frais professionnels non assujettis aux cotisations sociales et pas plus des avantages en nature,

En conséquence

– de dire que la créance dont se prévaut l’URSSAF d’un montant de 69 530,12 € est mal fondée,

– d’annuler la contrainte,

– d’ordonner la restitution des montants versés en exécution de cette contrainte,

– de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 10 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il :

– a déclaré l’opposition recevable,

– en a débouté la SARL [5],

– validé la contrainte établie le 29 octobre 2018 par l’URSSAF Rhône Alpes pour un montant de 69 133 € au titre du redressement opéré à la suite d’un contrôle portant sur la période vérifiée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,

– condamné la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF,

– rappelé l’exécution provisoire de la décision,

– condamné la SARL [5] aux dépens

– de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

– de débouter la SARL [5] de toutes ses demandes,

– de valider la contrainte émise le 29 octobre 2018,

– de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 69 133 € augmentée des majorations de retard complémentaires et des frais de signification,

– de condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

La SARL [5] soutient d’abord qu’elle a perdu une chance de voir sa contestation de la mise en demeure du 20 juillet 2018 et de la contrainte du 8 novembre 2018 examinée par la commission de recours amiable, dès lors que la mise en demeure n’a en réalité été portée à sa connaissance que postérieurement à une demande de sa part du 4 octobre 2018.

Toutefois, elle admet dans ses propres écritures (son courrier du 4 octobre 2018 à l’URSSAF) que ‘la personne qui a signé le recommandé n’était pas compétente pour le faire et n’a plus possession de ce dossier’ pour soutenir qu’ ‘à ce jour (elle) n’a(vait) donc toujours pas pu prendre connaissance de ce courrier’.

Et elle produit elle-même l’accusé de réception n° 2C 108 188 6378 0 du dossier 0083255935 38 2310 200718 (numéro figurant sur la mise en demeure du 20 juillet 2018 ) signé le 20 juillet 2018.

Dès lors, le recours porté seulement le 4 janvier 2019 devant la commission soit passé le délai de 2 mois rappelé en page 2 de la mise en demeure était effectivement irrecevable, et quoi qu’il en soit la juridiction sociale ayant été valablement saisie d’un recours contre la contrainte émise par référence à cette mise en demeure, la SARL [5] ne démontre aucune perte de chance en relation avec aucune faute de la caisse à cet égard.

Sur le chef de redressement contesté, la société appelante soutient que les indemnités de repas versées à titre de frais professionnels pour les années concernées à ses salariés sédentaires ne constituaient pas comme le prétend l’URSSAF des avantages en nature, devant comme tels être réintégrés à l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Selon l’article L. 242-1 al 1 et 3 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Selon l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pris pour l’application de ces dispositions, dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 02 novembre 2022 :

‘Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :

1° (pour mémoire) ;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;

3°(pour mémoire)

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.’

La lettre d’observations mentionne à cet égard que les salariés de la société [5] travaillent, à l’exception des commerciaux, en permanence au siège de l’entreprise, 35 heures par semaine, de 9 à 12h et de 13 à 17h et bénéficient de versement d’indemnités de panier non soumises à cotisations (6,20 € en 2015, 6,30 € en 2016 et 6,40 € en 2017).

L’inspecteur en a déduit que ces salariés ne sont ni en situation de déplacement professionnel, ni soumis à des conditions particulières de travail.

Pour démontrer que ses salariés étaient astreints à prendre leur repas hors des plages horaires habituelles et qu’elle a été empêchée d’avoir recours aux titres restaurants, la société [5] soutient que son siège social se trouve dans une zone artisanale éloignée des domiciles de ses salariés sédentaires qui, dès lors qu’ils ne disposent que d’une pause d’une heure pour s’alimenter n’ont pas la possibilité de retourner à leur domicile pour ce faire ; que dès lors qu’elle leur impose de rester en groupe toute la journée puisqu’ils doivent travailler en équipe, ils sont contraints de prendre leur pause ensemble et aux mêmes horaires, ce qui explique la fixation d’une amplitude et non d’un horaire de pause ; qu’enfin il n’existe aucun lieu à proximité de son siège où des tickets restaurants seraient susceptibles d’être utilisés.

Elle produit à cet effet une copie de plan issu d’un logiciel non précisé sur lequel figure la localisation de son siège ([4]), certes situé dans une zone artisanale, mais manifestement à proximité d’une agglomération, mais elle ne précise pas les adresses de ses salariés et l’URSSAF produit à l’inverse un extrait du site www.coeurdesavoie.fr d’où il s’évince que [4] est situé à 10 minutes de [Localité 3] avec des restaurants à proximité ainsi qu’un extrait du site www.tripadvisor.fr qui mentionne deux restaurants dans la comme des [Localité 2].

Par ailleurs, la société appelante ne démontre par la production d’aucun document les contraintes particulières d’organisation de leur travail auxquelles ses salariés sédentaires seraient soumis en terme d’horaires, de travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé ou de nuit justifiant le caractère de frais professionnels de l’indemnité de repas versée.

Ce chef de redressement était donc justifié et le jugement sera confirmé.

La SARL [5] devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et payer en outre à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] à supporter les dépens,

Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon