KG/CH
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00359 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRIY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de CHAUMONT, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00119
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Me Alexandre DIRINGER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [K] [S] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T], employé au sein de la société [5] (la société) depuis le 13 février 1989, a souscrit, le 5 juin 2018, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical initial du 28 juin 2018, mentionnant « une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », maladie inscrite au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Par décision du 24 décembre 2018, la CPAM a informé la société de la prise en charge de la maladie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en date du 7 décembre 2018.
Le 25 février 2019, la société a contesté la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision du 25 avril 2019.
Le 2 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de contester la décision de la CRA.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
» – déclaré la société [5] recevable en son recours,
– débouté la société [5] de ses différents motifs d’inopposabilité invoqués,
en conséquence,
– confirmé la décision entreprise de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Marne en date du 25 avril 2019,
– déclaré opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de la présente pathologie affectant M. [J] [T],
– débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ».
Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 février 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– lui déclarer inopposable la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne du 25 avril 2019 en ce qu’elle lui déclare opposable la décision de la caisse du 24 décembre 2018 relative à la pathologie de M. [J] [T],
– condamner la CPAM de la Marne à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 janvier 2023, la CPAM de la Marne demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020,
en conséquence,
– rectifier, si la cour venait à confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 31 juillet 2020 page 4, paragraphe 5 en ce termes « Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne » en lieu et place de « Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Marne,
– déclarer qu’elle a respecté la procédure d’instruction,
– déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information,
– déclarer que la maladie déclarée par M. [T] revêt un caractère professionnel,
par conséquent,
– confirmer la décision du 24 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T],
– déclarer que la décision du 24 décembre 2018 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [T] est opposable à la société [5],
– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 avril 2019,
si par extraordinaire, la cour considérait qu’elle aurait dû transmettre l’avis du médecin du travail au CRRMP,
– débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité,
– ordonner la désignation d’un nouveau CRRMP,
– surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP,
en tout état de cause,
– débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– débouter la société [5] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [5] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
– Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la prise en charge par la CPAM
La société fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction préalable pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) puisque le dossier a été transmis sans l’avis motivé du médecin du travail alors que ce dernier avait un délai d’un mois pour répondre.
Elle soutient que la CPAM a ouvert deux dossiers distincts de déclaration de maladies professionnelles avec des matricules différents et des dates différentes de premières constatations médicales, que la décision de prise en charge de la CPAM de la maladie professionnelle a été notifée à la société [4], ce qui témoigne de la création de deux dossiers, et que ces irrégularités de procédure ne lui ont pas permis d’être informée correctement sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
La CPAM soutient qu’elle n’a pas failli à ses obligations afin d’assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction puisqu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail qui n’a pas répondu et donc s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de le communiquer auprès du CRRMP et que l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission dans un délai d’un mois pour obtenir l’avis du médecin conseil mais sans l’assortir d’aucune sanction.
Elle indique que l’employeur avait tous les éléments du dossier avant la transmission au CRRMP, qu’il n’a fait aucune observation à ce titre et pouvait devant le CRRMP faire valoir ses observations de sorte que l’absence de transmission de l’avis motivé du médecin du travail au CRRMP n’est pas de nature à lui faire grief.
Elle précise qu’il n’existe qu’un seul dossier ouvert au nom de M. [T] mais avec une date de première constatation médicale modifiée, suite à l’avis du médecin conseil, que le changement de numéro de sinistre n’est pas de nature à porter atteinte au respect du principe du contradictoire dans la mesure où le sinistre est parfaitement identifiable (nom de l’assuré et pathologie concernée), et qu’il s’agit d’une mesure de classement administratif. Elle soutient que l’employeur a eu connaissance du dossier par courriel et par lettre recommandée et qu’elle a envoyé l’envoi de la prise en charge de la maladie déclarée auprès de la société [4] qui est venue aux droits de la société [5].
D’abord, il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un CRRMP, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dresse la liste des pièces que le dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre.
Figure sur cette liste « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises… et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie prouve par une lettre adressée le 30 août 2018 (pièce n° 6) qu’elle a demandé l’avis du médecin du travail lequel n’a pas répondu.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie démontre qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir au comité l’avis du médecin du travail.
Par ailleurs, le délai d’un mois fixé pour transmettre l’avis du médecin du travail imposé par le texte précité n’est assorti d’aucune sanction et son non respect ne peut porter grief à l’employeur car ce dernier n’a formulé aucune observation devant le CRRMP alors qu’il pouvait solliciter l’avis du médecin du travail par l’intermédiaire d’un autre médecin.
Dès lors, l’avis du CRRMP est régulier.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de l’avis motivé du médecin du travail avant la saisine du CRRMP, soulevé par la société, est sans conséquence.
Ensuite, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code.
La caisse démontre qu’il n’y a eu qu’un seul dossier ouvert pour la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] en produisant la fiche du logiciel gestion AT/MP et le courrier interne de gestion de modification de numéro de sinistre (pièces n° 3 et 18), que la modification du numéro interne de gestion par la caisse ainsi que la date de la première constatation médicale modifiée par l’avis du médecin conseil sont sans incidence sur la procédure dans la mesure où les lettres l’informant de l’instruction du dossier et la notification de prise en charge de la maladie portent le nom et prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale et sa pathologie et ne peuvent donner lieu à confusion sur un autre salarié ou autre pathologie (pièces n° 4 et 5).
Elle a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire soulevé par la société est rejeté.
Aucun des moyens soulevés par la société n’étant fondé, la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne, en date du 24 décembre 2018, de la maladie professionnelle de M. [T] est opposable à la société [5].
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs.
– Sur les autres demandes
La CPAM demande de rectifier l’erreur matérielle concernant la désignation de la CPAM de la Marne et non celle de la Haute Marne (page 4 du jugement).
Au vu l’article 462 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, il ressort de la simple lecture du jugement en date du 31 juillet 2020 qu’une erreur matérielle affecte la décision qu’il convient de corriger en ce que la désignation de la CPAM concernée est celle de la Marne et non de la Haute Marne.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à la CPAM de la Marne la somme de 1 500 euros,
La société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 31 juillet 2020,
Y ajoutant :
– Dit que le dispositif du jugement du 31 juillet 2020 doit être rectifié dans le sens où la phrase :
« Confirme la décision entreprise de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Marne en date du 25 avril 2019, »
doit être remplacée par
« Confirme la décision entreprise de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne en date du 25 avril 2019, »
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne de la Marne la somme de 1 500 euros,
– Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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