Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
(n° / 2023 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19117 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2017L01245
APPELANT
Monsieur [E] [W]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (Togo)
De nationalité togolaise
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126,
Assisté de Me Ilyès DOGHECHE, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
Maître [G] [B], ès qualités
Dont l’etude est située [Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. SMJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 509 405 635,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés et assistés de Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 5 juillet 2022.
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [R] est associé et gérant statutaire de la SARL Infocosmos depuis sa constitution. Il détient deux parts sociales, deux autres associés en détenant chacun quatre parts et la valeur nominale de la part étant de 750 euros.
La société Infocosmos a fait l’objet d’un premier contrôle fiscal au titre des exercices 2008 et 2009, d’un contrôle de l’Urssaf et d’un second contrôle fiscal au titre des exercices 2011 et 2012. Elle a formé des recours à l’encontre des redressements appliqués.
Sur assignation de l’Urssaf et par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Infocosmos, fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2013, désigné la SELARL Jérôme Cabooter en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire. Sur requête de l’administrateur judiciaire et par jugement du 16 mars 2016, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par arrêt correctionnel du 4 mai 2016, la cour d’appel de Paris a condamné M. [R] à une peine d’emprisonnement d’un an assorti du sursis et à une amende de 5.000 euros en sa qualité de gérant de la société Infocosmos en répression d’infractions fiscales pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
La SELARL SMJ, liquidateur judiciaire, a, par acte du 15 juin 2017, assigné M. [R], en sa qualité de gérant de la société Infocosmos, en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle. Me [B] a été nommé par ordonnance du 22 octobre 2020 en remplacement de la SELARL SMJ.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a condamné
M. [R] à payer à Me [B] ès qualités la somme de 239.739,67 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, interdit à M. [R] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à 5 ans, condamné M. [R] à payer Me [B] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700, ordonné l’exécution provisoire de ce jugement, dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dit que les dépens seront mis à la charge de M. [R].
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu une insuffisance d’actif maximale de 760.855,66 euros, les fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire tenant au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, à la tenue d’une comptabilité irrégulière sanctionnée par des redressements fiscaux et sociaux et au non-respect d’obligations légales relatives à la gestion de la société (défaut de libération du capital social, non-respect des obligations déclaratives à l’administration fiscale et à l’Urssaf) et les griefs invoqués par le liquidateur judiciaire tenant à la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière, à l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal et à une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle au bon déroulement de celle-ci.
Il a écarté les fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire tenant à la poursuite, entre 2008 et 2015, d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements en retenant la négligence, au non-respect d’obligations légales relatives à la gestion de la société (absence de résolution soumise aux associés relative à la dissolution de la société malgré la perte de plus de la moitié des capitaux propres depuis 2009 ou 2010 et absence de mesure prise pour reconstituer les capitaux propres, absence de publication au greffe du changement de siège social) et à l’absence de coopération avec les organes de la procédure compte tenu d’une absence d’incidence sur l’insuffisance d’actif. Il a également écarté les griefs tenant à la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et à un détournement ou une dissimulation d’actif.
Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [R] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2022, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :
– à titre principal, de juger que Me [B] ès qualités doit être débouté de sa demande tendant à le voir condamner à combler l’insuffisance d’actif ;
– à titre subsidiaire, de juger que le montant de la condamnation prononcé doit être apprécié au regard de ses ressources et facultés contributives ;
– en tout état de cause, de débouter Me [B] ès qualités de sa demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle, de sa demande d’interdiction de gérer et de le condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2022, Me [B] ès qualités demande à la cour de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public est d’avis que la cour confirme le jugement. Cet avis a été communiqué par RPVA le 5 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, Me [B] ès qualités invoque une insuffisance d’actif certaine à hauteur de 725.715,48 euros et les fautes de gestion suivantes : (i) la poursuite entre 2008 et 2015 d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, (ii) l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, (iii) l’absence de tenue d’une comptabilité lors des exercices 2008, 2009, 2011, 2012, la tenue d’une comptabilité irrégulière tenant à l’absence de provision comptable dans les comptes 2011 et suivants, le caractère tardif et incomplet des comptes 2014 et l’irrégularité manifeste des comptes 2015, (iv) le non-respect d’obligations légales relatives à la gestion de la société (absence de libération du capital social et de reconstitution des fonds propres, inexactitude des déclarations fiscales et sociales, absence de mention au registre du commerce et des sociétés du transfert du siège social, absence de coopération avec les organes de la procédure).
M. [R] soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir volontairement poursuivi une activité qu’il savait déficitaire alors que les créances de l’Urssaf et du Trésor public étaient contestées et non définitives, qu’il ne peut être établi qu’il a pu sciemment omettre de demander l’ouverture d’une procédure collective et ce, d’autant que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 1er octobre 2013 s’impose au liquidateur judiciaire, et que la preuve n’est pas rapportée par le liquidateur de ce que l’exploitation était déficitaire dès 2008, alors en outre que la liasse fiscale établit un résultat bénéficiaire de 30.340 euros et que la société était à jour au 20 avril 2010 de ses déclarations de résultats et de TVA et de paiement de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.
Il conteste les fautes tenant à la comptabilité faisant valoir qu’il produit la liasse fiscale 2009, qu’aux termes de la proposition de rectification fiscale du 23 juillet 2014, les écritures comptables ont été transmises, l’administration fiscale ayant relevé non une absence de comptabilité mais des erreurs d’imputation commises par l’expert-comptable, que la liasse fiscale de l’exercice 2014 a également été transmise à l’administration fiscale, que les bilans 2014 et 2015 ont été transmis aux organes de la procédure, que la société Infocosmos a acquis un logiciel livré en 2013 justement comptabilisé en actif immobilisé pour un montant de 225.000 euros, que n’ayant pu commercialiser ce logiciel, il n’a pu être valorisé comptablement à compter de 2014, qu’en tout cas n’est pas rapportée la preuve d’un lien de causalité entre les prétendues irrégularités comptables et l’insuffisance d’actif. Il invoque en outre sa condamnation à des peines correctionnelles prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2016 et fait valoir que si des fautes de gestion portant sur les obligations comptables et fiscales des exercices 2008 à 2010 étaient démontrées, aucune sanction ne pourrait être retenue à son égard en application du principe non bis in idem.
M. [R] soutient en outre qu’il a collaboré avec les organes de la procédure, que l’erreur d’adresse du siège social dans l’extrait Kbis ne lui est pas imputable, que l’absence de reconstitution des capitaux propres n’est pas imputable au gérant mais aux associés de la société.
Il fait enfin observer qu’aucune preuve n’est rapportée quant à l’existence de détournements d’actifs, d’enrichissement ou même d’un intérêt personnel et que tout au plus de simples négligences, liées à des problèmes personnels, pourraient être retenues.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le montant de l’insuffisance d’actif désormais arrêté par Me [B] ès qualités à 725.715,48 euros, compte tenu des créances admises au passif par ordonnances du juge-commissaire, des recours épuisés s’agissant des créances fiscales et sociales, d’un actif recouvré de 3.707,22 euros et de la déduction d’une créance super privilégiée de 5.972 euros, n’est pas discuté par M. [R], étant observé que Me [B] ès qualités demande la confirmation du jugement qui a limité la condamnation en paiement de M. [R] à la somme de 239.739,67 euros.
Sur la poursuite entre 2008 et 2015 d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements :
La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion, laquelle n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite ni à l’existence de détournements d’actifs, d’enrichissement personnel ou même d’un intérêt personnel.
Les pièces comptables produites par Me [B] ès qualités et le ministère public n’ont pas trait aux exercices antérieurs à celui clos au 31 décembre 2011. Si Me [B] ès qualités observe qu’aucun compte annuel n’a jamais été déposé au greffe et relève à juste titre
que l’établissement des comptes annuels 2008 et 2009 ne tient pas compte des créances fiscales issues du redressement fiscal appliqué ultérieurement, il reste qu’il appartient au liquidateur de rapporter la preuve d’une exploitation déficitaire sur la période qu’il invoque.
La liasse fiscale relative à 2009, établie ultérieurement le 31 janvier 2012, produite par M. [R], fait état d’un bénéfice d’exploitation de 30.340 euros en 2009 contre une perte d’exploitation de 2.725 euros en 2008. Toutefois Me [B] ès qualités verse aux débats les conclusions que la société Infocosmos a produites devant le tribunal administratif à l’appui de son recours contre le redressement fiscal notifié le 22 juin 2011 dans lesquelles la requérante affirme elle-même qu’ » il résulte d’une attestation de [son] expert-comptable que les résultats réalisés au cours des années 2008 et 2009 étaient déficitaires « .
S’agissant de l’exercice 2010, les parties n’ont pas produit de pièces.
Reste à examiner la situation de la société du 1er janvier 2011 au 1er avril 2015, date du jugement d’ouverture.
Les comptes annuels font apparaître une perte d’exploitation de 99.877 euros (nombre peu lisible, en tout cas supérieur à 99.000 euros) en 2011 et de 18.343 euros en 2012, un bénéfice d’exploitation de 212.478 euros en 2013, une perte d’exploitation de 112.974 euros en 2014 (pièce 5 du liquidateur). La cour ne dispose pas d’éléments s’agissant de la situation 2015 arrêtée au jour du jugement d’ouverture, les comptes annuels portant sur l’ensemble de l’exercice comprenant ainsi une période postérieure au jugement d’ouverture qui
n’a pas à être prise en considération pour caractériser une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Me [B] ès qualités fait justement valoir que les comptes annuels 2013 ont enregistré une production immobilisée d’un montant de 225.000 euros permettant d’atteindre un niveau de produits d’exploitation de 526.001 euros, alors que le chiffre d’affaires est passé de 366.672 euros en 2012 à 300.975 euros en 2013. Cette écriture comptable n’est pas justifiée par M. [R] qui invoque l’inscription en compte de l’acquisition d’un logiciel, dont la charge n’apparaît pas en comptabilité, tout en affirmant que la société n’avait pas été en mesure de le commercialiser. Hors cette production immobilisée, l’exploitation est déficitaire à concurrence de 12.522 euros.
En effet, le chiffre d’affaires s’est maintenu entre 2011 et 2012 (375.000 euros puis 366.000 euros) avant de s’éroder en 2013 (301.000 euros) puis de réduire drastiquement en 2014 pour atteindre 180.000 euros.
Ainsi sans même tenir compte des redressements fiscaux et sociaux intervenus ultérieurement établissant que les charges fiscales et sociales ont été substantiellement minorées sur les exercices considérés, il résulte des comptes annuels établis par la société Infocosmos et de ses propres écritures devant le tribunal administratif que l’exploitation de son activité n’a cessé d’être déficitaire à compter de 2008, en tout cas à compter de 2011.
Dans le même temps, les capitaux propres sont demeurés négatifs, ce que M. [R] ne discute pas, seul l’exercice 2013 affichant des fonds propres positifs résultant toutefois d’une écriture comptable non justifiée, et les disponibilités sont passées de 71.000 euros au 31 décembre 2011, à 14.000 euros au 31 décembre 2012, 17.000 euros au 31 décembre 2013 et 3.000 euros seulement au 31 décembre 2014.
A compter de janvier 2013, les organismes sociaux ont inscrit des privilèges les 24 janvier, 7 et 12 mars, 18 juillet, 29 août et 17 octobre 2013, 16 janvier, 10 et 30 avril et 16 octobre 2014 et le 16 janvier 2015, ce qui ne pouvait manquer d’alerter le dirigeant sur la situation financière de la société Infocosmos et ce, nonobstant les contestations possibles de ces créances.
Il est ainsi établi que M. [R] a poursuivi une exploitation déficitaire de la société Infocosmos au moins à compter de 2011, que la situation n’était pas susceptible d’être redressée puisqu’il explique ne pas avoir pu commercialiser un logiciel et qu’elle ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements faute de dégager des disponibilités suffisantes, étant rappelé que la procédure collective a été ouverte sur assignation de l’Urssaf.
Les premiers juges ont écarté à tort cette faute de gestion au motif qu’il n’était pas démontré que ce n’était pas par négligence que M. [R] avait poursuivi une activité déficitaire, la société Infocosmos ne disposant pas des éléments de pilotage suffisants. Outre que le défaut d’outils de pilotage ne saurait exonérer le dirigeant de sa responsabilité, alors qu’il lui appartient de se doter de tels outils, il ressort des faits de l’espèce sus énoncés que M. [R] a poursuivi en toute connaissance de cause, sans prendre de surcroît de mesures de redressement, une exploitation déficitaire.
Cette faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que la société Infocosmos s’est appauvrie en enregistrant des pertes sans qu’un actif permettant de couvrir le passif ait été généré.
Sur l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
Il est constant que M. [R] n’a pas déclaré la cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation de l’Urssaf, alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 15 novembre 2013, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture au 1er octobre 2013. A compter du 15 novembre 2013, le passif s’est accru de créances de cotisations de l’Urssaf pour un montant total de 34.928,12 euros (année 2014 et premier trimestre 2015), de la CFE 2014 et 2015 (2.595 euros), de la TVA due au titre de 2014 (60.808 euros), créances déclarées au passif qui n’ont pas fait l’objet de contestation ni de recours. La faute de gestion a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif, faute, dans le même temps, de renforcement de l’actif social à concurrence de ce passif.
Sur la comptabilité :
Dans son arrêt correctionnel du 4 mai 2016, la cour d’appel de Paris a retenu la culpabilité de M. [R] quant à l’omission, sciemment, de passer ou faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires au titre des exercices 2008 et 2009, les livres journaux ou les livres inventaires obligatoires n’ayant pas été présentés.
Il ressort par ailleurs de la lettre de l’administration fiscale du 7 novembre 2016 rejetant la réclamation de la société Infocosmos à l’égard de la proposition de rectification fiscale du 23 juillet 2014, portant sur les années 2011 et 2012, que la société a reconnu que la comptabilité était, pendant le contrôle fiscal, » en cours de reconstitution « . M. [R] conteste l’absence de toute tenue de comptabilité en invoquant cette proposition de rectification fiscale mais ne la verse pas aux débats.
Aucune provision n’a été enregistrée dans les comptes des exercices 2011 et suivants alors que la société Infocosmos avait reçu du Trésor public des avis de recouvrement datés du 30 novembre 2011 pour des montants de 219.722 euros, 123.167 euros, 3.852 euros et 3.250 euros.
Les comptes clos au 31 décembre 2014 n’ont été établis qu’en 2016 et transmis à l’administrateur judiciaire le 18 février 2016 selon son rapport du 22 février 2016, les grand livre et livre journal n’ayant jamais été produits. L’administrateur judiciaire a relevé des incohérences avec les comptes 2013.
La seule production des liasses fiscales 2009 et 2014 n’est pas de nature à établir la tenue d’une comptabilité au jour le jour.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] n’a pas tenu de comptabilité au jour le jour en 2008, 2009, 2011 et 2012, qu’il a établi des comptes annuels irréguliers à partir de 2011 et qu’il n’a pas établi une comptabilité complète en 2014.
Sa condamnation à des peines correctionnelles prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2016 a porté sur les seuls exercices 2008 et 2009 alors que Me [B] ès qualités établit l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière pour les exercices 2011 à 2014 et le principe non bis in idem, invoqué par M. [R], ne s’oppose pas à une condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif fondée sur les irrégularités comptables précédemment relevées sur ces exercices.
Le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière sur de si nombreux exercices a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que M. [R] s’est trouvé privé des outils de connaissance de la situation financière de la société et du pilotage de l’activité.
La faute de gestion sera donc retenue.
Sur le non-respect d’obligations légales relatives à la gestion de la société :
M. [R] soutient à juste titre qu’il ne peut lui être imputé à faute, en sa qualité de gérant, l’absence de libération du capital social et le défaut de reconstitution des fonds propres.
Pour soutenir que M. [R] n’a pas mentionné au registre du commerce et des sociétés le transfert du siège social, Me [B] ès qualités se prévaut des statuts mentionnant comme siège social le [Adresse 1] alors que l’extrait K-bis de la société Infocosmos mentionne le [Adresse 4]. Ce seul constat, alors que M. [R] invoque une erreur d’enregistrement qui n’est pas de son fait, n’est pas de nature à caractériser la faute reprochée, étant en outre observé que la contribution à l’insuffisance d’actif n’est pas non plus démontrée.
Quant à l’absence de coopération avec les organes de la procédure, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture étant susceptibles de justifier une condamnation au titre de la responsabilité du dirigeant à l’insuffisance d’actif, de tels faits, à les supposer établis, ne peuvent être retenus à ce titre.
Dans son arrêt correctionnel du 4 mai 2016, la cour d’appel de Paris a également retenu la culpabilité de M. [R] pour ne pas avoir souscrit les déclarations mensuelles de TVA 2009 et les déclarations de résultats 2008 et 2009. En outre, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification afférente aux années 2011 et 2012, procédant à une taxation d’office en matière de TVA. L’Urssaf a, pour sa part, notifié un rappel de cotisations afférent à la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011 pour travail dissimulé. Ce rappel a conduit à une déclaration de créances de l’Urssaf pour 174.963 euros de cotisations et 36.896 euros de majoration, admises au passif après épuisement des voies de recours.
Sont ainsi caractérisées des carences graves et répétées de la part de M. [R] dans le respect de ses obligations déclaratives à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf. Le principe non bis in idem, invoqué par M. [R], ne s’oppose pas à une condamnation à contribuer à l’insuffisance d’actif.
La faute de gestion sera ainsi retenue en ce que M. [R] n’a pas procédé aux déclarations fiscales et sociales obligatoires. Elle a contribué à l’insuffisance d’actif en ce que le passif social a été accru de majorations et de pénalités appliquées par l’administration fiscale et l’Urssaf pour un montant total de 144.892 euros, sans que depuis 2008 l’actif social ait été renforcé à due concurrence.
Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [R] :
La cour a retenu les fautes de gestion tenant à la poursuite d’une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, le non-respect grave et répété des obligations de déclarations sociales et fiscales.
L’insuffisance d’actif non discutée est de 725.715,48 euros.
L’ensemble des fautes de gestion est particulièrement grave eu égard à leur nombre, aux carences qu’elles font ressortir et à leur répétition dans la durée.
La contribution à l’insuffisance d’actif des seules fautes tirées du défaut de déclaration de la cessation des paiements et du non-respect des obligations de déclarations sociales et fiscales a été précédemment estimée à une somme totale de 243.223,12 euros.
M. [R] soutient avoir des ressources » particulièrement limitées » sans produire aucune pièce à l’appui de ses dires.
Ces éléments conduisent à confirmer le montant de la contribution à l’insuffisance d’actif que le tribunal a mis à la charge de M. [R], soit 239.739,67 euros.
Sur la sanction personnelle :
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris qui a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans, Me [B] ès qualités invoque le seul grief d’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
M. [R] fait valoir qu’il est démontré que la déclaration de cessation des paiements n’a pas été omise sciemment.
L’article L 653-8 du Code de commerce dispose que l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Comme il a été dit précédemment, il est constant que M. [R] n’a pas déclaré la cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation de l’Urssaf, alors qu’il aurait dû le faire au plus tard le 15 novembre 2013, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture au 1er octobre 2013.
Si les redressements fiscaux et sociaux alors connus de la société Infocosmos étaient contestés et si les recours ont été purgés après l’ouverture de la procédure collective, il reste que la société Infocosmos était redevable, à compter du 15 novembre 2013, de cotisations de l’Urssaf (dette accumulée de 29.938,12 euros au 31 décembre 2014 dont 8.476,47 euros au titre du premier semestre 2014), de la CFE 2014 (900 euros) et 2015 (1.695 euros), de la TVA due au titre de juillet 2014 (11.003 euros), d’octobre 2014 (11.003 euros), de décembre 2014 (8.802 euros), créances déclarées au passif qui n’ont pas fait l’objet de contestation ni de recours, alors que la trésorerie de la société était exsangue, étant réduite à 17.000 euros au 31 décembre 2013 et à 3.000 euros seulement au 31 décembre 2014. Il est ainsi établi que c’est sciemment que M. [R] n’a, à aucun moment à compter du jour où il en avait l’obligation, déclaré la cessation des paiements.
Le grief sera retenu. L’absence de toute déclaration de cessation des paiements, alors qu’aucune perspective de redressement financier n’existait, nonobstant les réclamations et recours exercés à l’encontre des redressements fiscaux et sociaux, dès lors que l’exploitation était déficitaire, que le logiciel acquis n’était pas commercialisé et que
M. [R] n’avait pris aucune mesure de redressement, justifie le prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] succombant en son appel sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance, et ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité procédurale de 3.000 euros au profit de Me [B] ès qualités, la cour y ajoutant au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel une somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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